AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004) fixe le prix de l'immeuble appartenant à M. X... à la suite de l'exercice par la commune d'Aubervilliers de son droit de préemption au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exproprié soutenant que le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation portait atteinte au principe de l'égalité des armes en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune d'Aubervilliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Aubervilliers à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Aubervilliers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.