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27/09/2005 | FRANCE | N°04-16485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2005, 04-16485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cage d'escalier était comprise dans l'espace délimité par les murs porteurs de la vieille maison, et retenu, d'une part, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'imprécision du plan rendait nécessaire, que l'application du plan coloré annexé à l'acte de partage attribuait l'escalier à la vieille maison, d'autre part, que M. X... ne démontrait pas que les parties se

raient convenues, lors de la réalisation de travaux après le partage de la maison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cage d'escalier était comprise dans l'espace délimité par les murs porteurs de la vieille maison, et retenu, d'une part, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'imprécision du plan rendait nécessaire, que l'application du plan coloré annexé à l'acte de partage attribuait l'escalier à la vieille maison, d'autre part, que M. X... ne démontrait pas que les parties seraient convenues, lors de la réalisation de travaux après le partage de la maison, d'un accord plus ample que celui d'une cession d'usufruit et que ce n'était que dans les années 1980 que les portes permettant d'aller de l'intérieur de la vieille maison dans l'escalier avaient été fermées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit que la cage d'escalier faisait partie du lot de la vieille maison et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des faits de la cause que l'auteur commun des parties ait entendu procéder à la division de la maison qui a été réalisée en soumettant l'un des fonds à un autre, que ni cet auteur, ni les membres de l'indivision signataires de l'acte de partage du 27 décembre 1949, n'avaient voulu régler les détails de cette division et qu'une tolérance dans un contexte de correspondances pour tenter d'aboutir à une solution amiable ne pouvait être créative ou recognitive de droit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI La Vieille Maison et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16485
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), 27 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2005, pourvoi n°04-16485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16485
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