AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 2003), que les époux X... ont signé un document d'arpentage établi le 25 mars 1963 faisant apparaître l'implantation de deux bornes OGE sur la ligne séparative des fonds cadastrés 163 et 172 appartenant à Mme Y... et ont acquis le 22 avril 1963 le fonds cadastré 163 ; que les époux Z... ont acquis le 22 septembre 1973 le fonds cadastré 172 et les ont assignés en apposition d'une troisième borne à l'intersection des lignes séparatrices de leurs fonds et en destruction du grillage posé par eux ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les époux X... ayant été partie aux opérations de bornage avec Mme Y..., leur auteur, qui s'était réservé les parcelles que devaient acquérir en 1973 les époux Z..., ne pouvaient ignorer l'étendue exacte des droits de propriété de chacun, ce qui, à défaut de la bonne foi exigée par les articles 2265 et 2269 du Code civil, entache d'équivoque la possession qu'ils invoquent et leur interdit par conséquent de se prévaloir de la prescription acquisitive ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la mauvaise foi du possesseur et sans rechercher si les actes de possession des époux X... ne révélaient pas leur intention de se conduire en propriétaires de la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.