La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°04-13106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2005, 04-13106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par lettre recommandée du 26 mai 2001, la société Pilliot immobilier a demandé à son agent commercial, Mme X..., de ne pas présenter à la vente un immeuble sis à Deville les Rouen, a conditionné une avance sur ses commissions dans une opération immobilière à Berck-sur-Mer Ã

  l'obtention d'un contrat d'exclusivité sur toute l'opération, a subordonné la poursuite...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par lettre recommandée du 26 mai 2001, la société Pilliot immobilier a demandé à son agent commercial, Mme X..., de ne pas présenter à la vente un immeuble sis à Deville les Rouen, a conditionné une avance sur ses commissions dans une opération immobilière à Berck-sur-Mer à l'obtention d'un contrat d'exclusivité sur toute l'opération, a subordonné la poursuite de la collaboration entre les parties à la condition que l'agent trouve des lots pour placements à Paris et Lille dans des prix variant de 400 000 à 2 000 000 francs, et a interdit à l'agent de continuer à utiliser le papier à en-tête de la société ; qu'estimant que ce courrier manifestait la volonté de rompre le contrat existant pour lui substituer de nouvelles conditions de collaboration, Mme X... a assigné la mandante en paiement de l'indemnité de rupture ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la rupture ne peut se déduire de la lettre du 26 mai 2001 et que Mme X... ne justifie pas par ailleurs de la date de la cessation du contrat d'agent commercial dans l'année qui a précédé sa réclamation formulée le 23 août 2002 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Pilliot immobilier, mandant qui invoquait la déchéance du droit à indemnité, d'établir que la réclamation de l'agent commercial était tardive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pilliot immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pilliot immobilier à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13106
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Conditions - Notification de la rupture au mandant - Délai - Expiration - Preuve - Charge - Détermination.

Il incombe au mandant d'un agent commercial qui invoque la déchéance du droit à l'indemnité de cessation de contrat demandée par ce dernier d'établir que sa réclamation était tardive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2003

Sur la nature de la sanction de l'expiration du délai de notification de la rupture du contrat au mandant de l'agent commercial, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-05-18, Bulletin 2005, IV, n° 102, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2005, pourvoi n°04-13106, Bull. civ. 2005 IV N° 179 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 179 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Tric.
Avocat(s) : la SCP Monod, Bertrand et Colin, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award