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27/09/2005 | FRANCE | N°03-18579

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2005, 03-18579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2003), que la société Sadam, concessionnaire Citroën, ayant notifié à la société Rove automobiles et services (société Rove), son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat ;

Attendu que la société Rove reproche à l'arrêt

d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen :

1 / que les part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2003), que la société Sadam, concessionnaire Citroën, ayant notifié à la société Rove automobiles et services (société Rove), son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat ;

Attendu que la société Rove reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen :

1 / que les parties peuvent déroger conventionnellement dans un sens favorable à l'agent commercial aux dispositions légales imposant à l'agent commercial de demander à son mandant la réparation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d'agent commercial dans le délai d'un an à compter de ladite rupture ; que l'article 30 du contrat d'agent commercial imposait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu'en énonçant que la mise en oeuvre de cette procédure ne suspendait pas la prescription de l'action en indemnisation de l'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134- 12 et L. 134-16 du Code de commerce ;

2 / que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la convention ; que la mise en oeuvre de la clause d'un contrat d'agent commercial instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 134- 12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'article 30 du contrat, qui stipule qu'avant toute assignation les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en oeuvre d'une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l'intention de l'agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il constate qu'il ne résulte d'aucun document produit que l'agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rove automobiles et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rove automobiles et services à payer à la société Sadam la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18579
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Conditions - Notification de la rupture au mandant - Délai - Nature - Portée.

PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Déchéance (non)

L'article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2003

Sur la nature de la sanction de l'expiration du délai de notification de la rupture du contrat au mandant de l'agent commercial, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-09-27, Bulletin 2005, IV, n° 179, p. 194 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2005, pourvoi n°03-18579, Bull. civ. 2005 IV N° 180 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 180 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tric.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18579
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