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27/09/2005 | FRANCE | N°03-12402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2005, 03-12402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 6 rue Emile Ducaux a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges de cop

ropriété ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... soutient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 6 rue Emile Ducaux a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges de copropriété ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... soutient que les charges réclamées par le syndicat ne sont pas réparties selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il aurait dû attendre la décision de la cour d'appel de Versailles avant de lui réclamer de nouvelles charges, mais que l'arrêt de cassation du 21 novembre 2000 n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qu'en ce qu'il a dit les demandes irrecevables concernant les charges d'ascenseur, de tapis et de revêtement des escaliers, qu'en conséquence le syndicat est bien fondé à demander le paiement des charges, nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à intervenir et qu'en ce qui concerne les charges d'ascenseur, à les supposer mal réparties, la nouvelle grille ne s'appliquant que pour l'avenir, seule s'applique l'actuelle répartition en l'absence de décision définitive l'annulant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une décision devait intervenir sur la demande de ce copropriétaire tendant à voir réputer non écrite la clause de répartition de certaines charges et qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 6 rue Emile Duclaux, Paris 15e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 6 rue Emile Duc laux, Paris 15e à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 6 rue Emile Duclaux, Paris 15e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12402
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2005, pourvoi n°03-12402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12402
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