AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ensemble les articles L. 512-3 et L. 511-31 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit quatre billets à ordre en faveur de sa mère, Mme Y... ; que le 24 septembre 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque), créancière de Mme Y..., a fait pratiquer une saisie attribution à son profit entre les mains de Mme X... sur le paiement des billets ; que le tiers saisi n'a pas payé le saisissant en invoquant une remise de dette ; qu'un certificat de non contestation de la saisie par le débiteur saisi a été dressé le 30 novembre suivant ; qu'au cours de la procédure d'exécution, Mme X... a invoqué notamment l'irrecevabilité d'une opposition au paiement sur les billets à ordre hors les cas de perte ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 23 439,04 euros en principal et 1 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt retient que le tiers saisi n'a pas qualité pour soutenir un moyen personnel au débiteur afin de s'opposer au paiement des sommes saisies arrêtées après la délivrance d'un certificat de non contestation, peu important le fait que linsaisissabilité de la créance causant le billet à ordre procède de la loi, en l'espèce les articles L. 512-3 et L. 511-31 du Code de commerce, et qu'ainsi est irrecevable la contestation de la validité de la saisie attribution par le tiers saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers saisi, souscripteur d'un billet à ordre, dispose d'un intérêt à agir pour s'opposer au paiement d'une créance cambiaire par nature insaisissable et dont il pourrait avoir à répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.