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23/09/2005 | FRANCE | N°04-CRD004

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 23 septembre 2005, 04-CRD004


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mohammed EL X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité outre 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2005, le demandeur e

t son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation e...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mohammed EL X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 décembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité outre 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Valade, avocat au Barreau de Toulouse assistant M. El X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Valade, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Valade, avocat assistant M. El X..., celles de M. El X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 16 février 2004, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. El X... une indemnité de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention de 11 mois et 29 jours, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a rejeté le surplus des demandes, en l'absence de pièces justificatives ;

Que M. El X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir, dans le dernier état de ses écritures, l'allocation des sommes de 39.502 euros au titre du préjudice matériel, de 200.000 euros au titre du préjudice moral, et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Au fond :

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. El X..., faisant valoir qu'il était l'unique employé du commerce de réparation "radio, télévision, hi-fi" que venait de créer sa compagne qui avait dû le fermer à la suite de son incarcération, évalue en définitive ce chef de préjudice à 28.800 euros représentant 24 mois de rémunération au tarif du SMIC (12 mois de détention et 12 mois de recherche d'emploi), outre 5.320 euros, correspondant au montant d'arriérés de loyers du local commercial, et 5.320 euros en remboursement des frais d'avocat ;

Que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à ces prétentions, en l'absence par M. El X... de justification d'un préjudice personnel, le commerce en cause étant exploité par sa compagne ;

Que le procureur général admet que M. El X... peut être indemnisé sur la base du bulletin de salaire qu'il verse aux débats ;

Attendu que si M. El X... ne produit qu'un bulletin de paie du mois précédent son incarcération aux fins d'établir sa qualité de salarié, il apparaît néanmoins que son activité au sein de l'entreprise que venait de créer sa compagne lui aurait permis de percevoir une rémunération dont le montant devait dépendre des résultats de l'entreprise et que du fait de sa détention il a perdu, une chance de percevoir un salaire, d'où il résulte un préjudice qui sera justement évalué à 5.000 euros ; que le surplus de la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être écarté en l'absence d'une part de démonstration du caractère personnel au requérant de la dette d'arriérés de loyer commercial alléguée, et d'autre part, sur les frais d'avocat, de production d'un compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et détaillant les prestations fournies en raison de son placement en détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser cette situation par des demandes de mise en liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef M. El X... fait valoir qu'il a subi des conditions de détention difficiles, tant en raison du caractère insalubre et surpeuplé de la maison d'arrêt Saint Michel à Toulouse que de la haine particulière des autres détenus ; qu'il a été privé de la possibilité d'assister à l'enterrement de son père, et qu'il souffre "d'un trouble psychologique particulier consécutif à l'incarcération";

Que l'agent judiciaire du Trésor, comme le Procureur général concluent au rejet du recours à ce titre ;

Que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (50 ans), de l'insalubrité et de la vétusté de l'établissement où celle-ci a été subie, de la nature des faits dont il était accusé et qui s'est traduite par des réactions d'hostilité des autres détenus, de la circonstance que M. El X... n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 36.000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale de son préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu de l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant une indemnité de 2000 euros au titre de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Mohammed EL X... et , statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Mohammed El X... les sommes de 5.000 (cinq mille euros) en réparation de son préjudice matériel, et 36.000 (trente six mille euros) en réparation de son préjudice moral, outre 2.000 (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 23 septembre 2005 où étaient présents : M.Gueudet, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD004
Date de la décision : 23/09/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 23 sep. 2005, pourvoi n°04-CRD004


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD004
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