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22/09/2005 | FRANCE | N°04-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2005, 04-18258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas et la CPAM des Bouches du Rhône ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X..., membre de l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l'association), a été blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport

scolaire (l'UNSS) ; qu'il a assigné l'association ainsi que son assureur, la Mutuelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas et la CPAM des Bouches du Rhône ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X..., membre de l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l'association), a été blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport scolaire (l'UNSS) ; qu'il a assigné l'association ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l'UNSS est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par M. X... au cours d'une compétition sportive alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l'article 1384 du Code civil) ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association, retient que si l'UNSS est l'organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. X... a été blessé par son adversaire, il n'est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l'UNSS ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18258
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Membres des associations sportives - Activité au cours des compétitions sportives - Joueur - Qualité de membre de l'association - Nécessité.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action dirigée à l'encontre d'une association sportive - Responsabilité du fait des membres de l'association - Auteur du dommage - Qualité de membre - Nécessité

ASSOCIATION - Association sportive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Membres de l'association - Qualité - Détermination - Nécessité

SPORTS - Responsabilité - Association - Membres - Qualité - Nécessité

Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.


Références :

Code civil 1384 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2005, pourvoi n°04-18258, Bull. civ. 2005 II N° 233 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 233 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18258
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