AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 04-17071 et K 04-17689 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule responsable des dommages causés à son bien ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que Mme X... avait confié le volant de son véhicule automobile à M. Y... ; qu'à la suite d'une collision avec un autre véhicule dont la responsabilité incombait à M. Y..., sa voiture a subi des dommages matériels ; que son assureur a fait application à son encontre de la franchise contractuelle d'un montant de 1 210 euros ;
qu'elle a fait citer M. Y... devant la juridiction de proximité pour obtenir le paiement de cette somme, excipant d'un engagement de payer de sa part, et de celle correspondant à l'indemnité qui lui était réclamée par le garagiste au titre du gardiennage du véhicule ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce qu'en vertu de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Mme X... ne rapporte aucune preuve de l'engagement unilatéral dont elle poursuit l'exécution ; que, par ailleurs, elle ne saurait réclamer le remboursement de sa franchise sur un quelconque autre fondement juridique, l'obligation dans laquelle elle se trouve d'en acquitter le montant étant en relation directe avec les clauses de son contrat d'assurance et sans rapport direct avec les faits dans lesquels M. Y... est impliqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. Y... était le conducteur du véhicule appartenant à Mme X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Neuilly-sur-Seine ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.