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21/09/2005 | FRANCE | N°03-14295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-14295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2003), M. X..., salarié de la Régie Renault, exerçait également aux termes d'une convention entre ses deux employeurs, une activité à temps partiel, pour le compte de la société CFTA Normandie, de transport de personnel de l'usine Renault de Sandouville ; qu'il a été licencié pour motif économique par la Régie Renault le 30 septembre 1988 et a adhéré à la convention d'allocation spéciale

du Fonds national de l'emploi ; que, par jugement du 22 février 1994, le conseil de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 2003), M. X..., salarié de la Régie Renault, exerçait également aux termes d'une convention entre ses deux employeurs, une activité à temps partiel, pour le compte de la société CFTA Normandie, de transport de personnel de l'usine Renault de Sandouville ; qu'il a été licencié pour motif économique par la Régie Renault le 30 septembre 1988 et a adhéré à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; que, par jugement du 22 février 1994, le conseil de prud'hommes du Havre a condamné la société CFTA Normandie à payer à M. X... des indemnités de rupture et a dit que "l'ASSEDIC devrait régulariser le dossier de M. X... en tenant compte du présent jugement" ; que, par arrêt du 9 janvier 1996, la cour d'appel de Rouen a débouté le salarié de sa demande dirigée contre la société CFTA Normandie et a refusé de prendre en considération, pour le calcul du montant de l'allocation spéciale de licenciement du Fonds national de l'emploi, le salaire versé par la société CFTA Normandie en retenant que l'ASSEDIC compétente était celle du domicile du salarié ; que la Cour de Cassation a, par arrêt du 9 juillet 1998, cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ses dispositions ayant décidé que l'ASSEDIC de la région havraise n'était pas compétente ; que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; que, le 20 décembre 2000, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à l'ASSEDIC de la région havraise de lui verser le complément d'allocation spéciale de licenciement résultant de la prise en compte dans le calcul de cette allocation du salaire payé par la société CFTA Normandie ;

Attendu que l'ASSEDIC de la région Haute-Normandie fait grief à l'arrêt d'avoir, en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 22 février 1994, dit que l'ASSEDIC de la région havraise était tenue à une obligation de faire vis-à-vis de M. X... et qu'elle devait lui verser l'allocation spéciale de licenciement en prenant en considération le salaire versé par la société CFTA Normandie, et enjoint à l'ASSEDIC de liquider les droits de M. X... conformément aux dispositions des articles R. 322-7 du Code du travail et 6 de la convention du Fonds national de l'emploi, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de prud'hommes du Havre, dans le jugement rendu le 22 février 1994, objet de la saisine du juge de l'exécution, avait énoncé que "M. X... peut prétendre au versement de l'indemnité ASSEDIC comme tout autre salarié lors d'un licenciement et invité M. X... à faîre le nécessaire auprès de l'ASSEDIC afin de faire valoir ses droits" ; qu'ainsi, le conseil considérait que M. X... avait droit, en remplacement du salaire payé par la société CFTA, à l'allocation de chômage due en vertu de l'article L. 351-3 du Code du travail et non pas à "l'allocation spéciale FNE" ; que la cour d'appel, qui a considéré au contraire qu'en exécution de ce jugement, l'ASSEDIC devrait régler à M. X... "l'indemnité complémentaire lui revenant au titre de la convention FNE après avoir pris en compte le salaire qui lui a été versé par la CFTA", a dénaturé le jugement, et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;

2 / qu'après avoir énoncé que "M. X... peut prétendre au versement de l'indemnité ASSEDIC comme tout autre salarié lors d'un licenciement et invité M. X... à faire le nécessaire auprès de l'ASSEDIC afin de faire valoir ses droits", le conseil de prud'hommes avait dit que "l'ASSEDIC devra régulariser le dossier de M. X... Jean en tenant compte du présent jugement" ; que l'obligation de faire mise ainsi à la charge de l'ASSEDIC consistait dans le règlement de l'allocation de chômage due en vertu de l'article L. 351-3 du Code du travail en remplacement des salaires de la société CFTA, et non pas en la prise en compte de ses salaires pour le versement de l'allocation spéciale FNE ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement dont elle a ordonné l'exécution, et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ;

3 / que les allocations spéciales versées par le Fonds national pour l'emploi aux travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique sont dues en vertu d'une convention passée entre l'Etat et l'employeur ; que son montant est calculé d'après la rémunération versée par l'employeur signataire de la convention ; qu'en cas de pluralité d'employeurs, seule la rémunération versée par l'employeur qui a conclu une convention avec l'Etat peut ainsi être prise en compte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire du jugement du conseil de prud'hommes du 22 février 1994, a estimé que cette décision avait enjoint à l'ASSEDIC de la région havraise de verser à M. X... une allocation spéciale de licenciement tenant compte du salaire versé par la société CFTA Normandie ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a statué sur les difficultés d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes, ne s'est pas prononcée sur le fond du droit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC de la région Haute-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ASSEDIC de Haute-Normandie à verser la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-14295
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-14295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14295
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