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20/09/2005 | FRANCE | N°05-81580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2005, 05-81580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 février 2005, qui, pour appels téléphoniq

ues malveillants réitérés, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 février 2005, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confusion et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-17, 132-19, 132-24 et 222-16 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quinze mois d'emprisonnement pour s'être rendu coupable d'appels téléphoniques réitérés et malveillants entre novembre et décembre 2001 ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de quinze mois, excédant le maximum prévu par l'article 222-16 du Code pénal fixant à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende la peine encourue du chef d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe qui vient d'être rappelé ;

"et alors que, en tout état de cause, la Cour de cassation ne saurait substituer sa propre appréciation de la peine d'emprisonnement éventuellement applicable à celle pouvant être prononcée par les seuls juges du fond en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, en sorte que la cassation encourue doit être prononcée avec renvoi" ;

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Pascal X... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, l'arrêt attaqué le condamne à 15 mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 222-16 du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de confusion, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de confusion, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81580
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 16 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2005, pourvoi n°05-81580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81580
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