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20/09/2005 | FRANCE | N°05-80144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2005, 05-80144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLONDEL, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

- Y... Jacqueline épouse X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24 ème chambre, en date du 25 no

vembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences aggravées, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLONDEL, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

- Y... Jacqueline épouse X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24 ème chambre, en date du 25 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485,515,593 du Code de procédure pénale, 1351, 1382 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réformé le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de Claude Z... et fixé son préjudice corporel soumis à recours à 11 568,46 euros et à 2 400 euros son préjudice corporel non soumis à recours ;

"aux motifs que les premiers juges, dans le jugement du 2 juillet 2003 sur l'action civile, s'étaient bornés à ordonner une expertise médicale, sans statuer sur la question de la responsabilité du prévenu dans les conséquences dommageables des faits délictueux dont il avait été déclaré coupable par ce même jugement ; qu'ils avaient été saisis après le dépôt du rapport d'expertise d'une demande aux fins de partage de responsabilité par Cédric X... et sa mère, civilement responsable ; qu'en allouant, par le jugement déféré, une indemnité à la partie civile au titre de son préjudice sans faire état d'un quelconque partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile, les premiers juges ont implicitement déclaré Cédric X... entièrement responsable des conséquences dommageables de ses agissements délictueux à l'égard de la partie civile ; que, cependant, Cédric X... et la civilement responsable n'ayant pas interjeté appel de la décision déférée, ils seront déboutés de leur demande de partage de responsabilité en application de I'article 515 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, en déclarant que dans son jugement du 14 avril 2004 le tribunal avait implicitement déclaré Cédric X... entièrement responsable des conséquences de ses agissements délictueux du fait de sa condamnation puisqu'il n'était pas fait état d'un partage de responsabilité, cependant que le jugement ne comportait aucun motif relatif à un tel partage et qu'il se bornait dans son dispositif à recevoir Claude Z... dans sa constitution de partie civile et à condamner le mineur avec ses civilement responsables à verser à la partie civile une somme limitée à 1 000 euros " toutes causes de préjudices confondues ", la cour d'appel viole les textes et le principe cité au moyen ;

"alors que, d'autre part, seul ce qui fait l'objet du dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée, d'où il suit que méconnaît encore les prescriptions légales citées au moyen, la cour d'appel qui déduit de la seule condamnation du prévenu envers la partie civile d'une somme limitée à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts "toutes causes de préjudice confondues" qu'il a été statué sur le moyen tiré de l'incidence de la faute de la victime sur son droit à réparation et qu'ainsi la question d'un partage de responsabilité sur ce fondement a été tranché ;

"alors que, de dernière part, dans le dispositif de son jugement du 2 juillet 2003, le tribunal pour enfants de l'Yonne avait déclaré le prévenu Cédric X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'avait condamné au payement d'une amende de 100 euros ; que, sur l'action civile, il avait seulement déclaré recevable la constitution de partie civile, déclaré Jacqueline X... civilement responsable des agissements de son fils mineur Cédric X..., accordé une provision à la partie civile de 450 euros et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale ; qu'ainsi ce jugement n'avait pas autorité de chose jugée quant à la responsabilité du dommage ; que ce même tribunal, dans son jugement dont appel du 14 avril 2004, n'a pas plus tranché cette question de la charge de la responsabilité de l'entier dommage dont il était pourtant saisi ainsi que le constate la cour d'appel ; qu'il appartenait donc à celle-ci de se prononcer sur le moyen, un simple moyen de défense, tiré de I'incidence de la faute de la victime sur son droit à réparation et le montant de son indemnisation, sans toutefois pouvoir, en I'état du seul appel de la partie civile, accorder des dommages et intérêts compensatoires dans une mesure moindre de la condamnation prononcée en première instance, soit 1 000 euros en l'absence d'appel du prévenu et du civilement responsable ; qu'en s'y refusant cependant à I'aide de motifs erronés en droit tiré de l'absence d'appel, la cour d'appel viole les textes ci-dessus visés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables des violences commises par Cédric X... sur la personne de Claude Z..., maire de la commune, le tribunal pour enfants était saisi de conclusions du prévenu et de sa mère, civilement responsable, tendant à faire constater que la victime avait, en provoquant l'adolescent, commis une faute de nature à limiter Ia responsabilité de ce dernier ; que le premier juge, sans prononcer sur cette demande, a condamné le mineur et sa mère à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ; que la partie civile a seule relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour débouter Cédric X... et sa mère de leur demande de partage de responsabilité avant de porter le montant de l'indemnité qu'ils devront verser à la partie civile à 10 800 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la condamnation du prévenu ne pouvait, en l'absence d'appel de sa part, être modifiée dans un sens défavorable à la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui critique, en ses deux premières branches, un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Cédric et Jacqueline X... devront payer à Claude Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80144
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 ème chambre, 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2005, pourvoi n°05-80144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80144
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