AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, réunis ;
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 10 avril 1997 la société Castorama et le syndicat CFTC ont signé un accord portant sur "la création de nouveaux métiers et la modification de certains métiers existant dans la grille des métiers et des qualifications applicables au sein de la société Castorama" ; que l'accord et la grille des nouvelles qualifications ont été notifiés à toutes les organisations syndicales, et déposés le 27 juin 1997 au conseil de prud'hommes compétent et à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail ; que la société Castorama, faisant valoir qu'une erreur matérielle affectait la grille des nouveaux métiers en ce sens que les coefficients de salaire des "vendeurs experts" n'étaient par les leurs mais ceux de leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de rayon, a notifié le 31 juillet 1997 à toutes les organisations syndicales, et déposé le 10 octobre de la même année, une grille rectifiant cette erreur ; que par la suite tous les vendeurs experts ont été rémunérés selon la grille indiciaire ainsi rectifiée, mais qu'en octobre 2002 certains d'entre eux ont assigné leur employeur en paiement de rappels de salaire correspondant à la première grille en soutenant que sa rectification par l'employeur était illicite ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, estimant que le processus de rectification de l'erreur invoquée par l'employeur était irrégulier dès lors qu'il n'avait pas appelé à en discuter toutes les organisations syndicales intéressées, et que la seule signature, au demeurant contestée, de la rectification par le syndicat CFTC était insuffisante, peu important qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, a décidé que la grille initiale était seule applicable et alloué aux salariés les rappels de salaires qu'ils réclamaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'une erreur matérielle était invoquée, de rechercher quels étaient les coefficients de salaires des "vendeurs experts" convenus entre les signataires de l'accord, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.