AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 20 février 2004), que Mme X..., cadre salariée ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours de travail excluant la durée légale du travail, a passé un avenant à son contrat de travail pour exercer son activité à mi-temps à la suite de la naissance de son enfant ; qu'elle a sollicité le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à compter du 1er août 2002 ;
Attendu que la Caisse d'allocation familiale qui a rejeté sa demande, fait grief au tribunal d'avoir accueilli le recours de son assurée, alors, selon le moyen, que les articles L. 532-1 et D. 532-l du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, disposant que l'allocation parentale d'éducation à taux partiel était attribuée en cas de réduction de l'activité professionnelle par rapport à la durée légale du travail, n'étaient pas applicables aux cadres visés par l'article L. 212-15-3-III du Code du travail dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été placée sous le régime des cadres employés selon une convention de forfait en jours jusqu'au mois de juin 2003, le Tribunal, qui a néanmoins dit que la Caisse d'allocations familiales de Grenoble ne pouvait refuser à celle-ci le bénéfice de cette prestation pour la période du 10 septembre 2002 au 1er juillet 2003, a violé les articles L. 532-1 et D. 532-1 du Code de la sécurité sociale, L. 212-15-3-III du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 532-1 précité sont d'application générale aux salariés exerçant une profession à temps partiel et que l'adaptation par décret prévue pour certaines catégories ne prive pas les autres travailleurs à temps partiel du bénéfice de la prestation, le jugement relève qu'en refusant le bénéfice de l'allocation litigieuse à Mme X... pour la période considérée, au motif qu'elle bénéficiait d'un large degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps alors qu'elle n'effectuait plus qu'un travail correspondant à 50 % d'un temps plein, la Caisse a ajouté une condition restrictive aux dispositions précitées ; que le tribunal en a exactement déduit que l'intéressée était en droit de demander le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à temps partiel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de Grenoble à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.