AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 2003), que Robert X..., employé à la SNCF de 1936 à 1969, est décédé le 7 juillet 1992 des suites d'un mésothéliome pleural ; que, le 14 juillet 2001, son fils a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ayant refusé d'instruire cette demande au motif qu'il n'avait pas la qualité d'ayant droit de son père au sens de l'article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle serait tenue d'instruire le dossier de déclaration de maladie professionnelle de Robert X... , alors, selon le moyen :
1 / que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai de 15 jours ; que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée par celle n° 2001-1246, qui a dérogé, pour les victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et leur ayant droit , aux règles de prescription des articles L. 431-2 et L. 465-5 du Code de la sécurité sociale, n'a pas remis en cause cette condition légale déterminante ; qu'en l'état d'un litige ou la victime de la maladie, depuis lors décédée, n'a procédé à aucune déclaration, ainsi qu'il n'est pas contesté, la cour ne pouvait faire droit à la demande d'indemnisation de son ayant cause ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles L. 452-3 et L. 465-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
2 / que, pour pouvoir prétendre à réparation tant du préjudice moral de son auteur que du sien propre, consécutif au décès de celui-ci, le demandeur doit avoir intérêt à agir ; qu'il n'en est ainsi que s'il est un ayant droit au sens du Code de la sécurité sociale ; que si les ayants droit visés à l'article L. 434-7 et suivant ont un intérêt évident et immédiat à ce que la maladie de l'assuré soit reconnu comme étant d'origine professionnelle, c'est à condition qu'ils soient susceptibles de percevoir des prestations du fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle de leur auteur ; qu'en l'espèce, M. Robert Gérard X... (auquel a été depuis lors opposé par la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF un refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son auteur) ne perçoit pas de rente et n'est pas susceptible d'en percevoir, ne pouvant d'ailleurs prétendre au versement d'aucune pension du chef de son père décédé, assuré social ;
qu'en décidant pourtant d'accueillir la demande présentée, au motif que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 concerne toutes les indemnités dues aux ayants droit visés par les articles L. 434-7 et suivants et les ascendants ou descendants visés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité, la cour a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était recevable à solliciter, dans le cadre d'une action en faute inexcusable, tant la réparation , en sa qualité d'ayant droit, du préjudice moral subi par son père, que celle de son propre préjudice moral, la cour d'appel a pu en déduire qu'il justifiait d'un intérêt à agir en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était décédé son père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF, prise en sa qualité de Caisse de prévoyance et de retraite, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF prise en sa qualité de Caisse de prévoyance et de retraite à payer à M. Robert , Gérard X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.