AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2002), que l'Institut de France a donné en location un pavillon à Mme X... ; que celle-ci a quitté les lieux en y laissant son père, M. X... ; qu'ayant délivré le 5 février 1996 un commandement de payer des indemnités d'occupation, l'Institut de France a assigné ce dernier pour faire constater qu'il avait occupé les lieux sans droit ni titre du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1991 et pour obtenir le paiement de ces indemnités ;
Attendu que pour accueillir cette demande pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement par adoption des motifs pertinents des premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que l'action de l'Institut de France était prescrite par application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'Institut de France la somme de 212 751 francs au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991, avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 1998, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'Institut de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut de France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de l'Institut de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.