La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°04-15238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2005, 04-15238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux pièces occupées par M. X... ne constituaient pas une pluralité d'habitations mais une seule habitation nécessaire à son logement et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'une des deux pièces était excédentaire par rapport aux besoins d'une personne âgée de 79 ans qui indiquait recevoir régulièrement s

es petits-enfants ni que le logement d'une seule pièce dont il était propriétaire pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux pièces occupées par M. X... ne constituaient pas une pluralité d'habitations mais une seule habitation nécessaire à son logement et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'une des deux pièces était excédentaire par rapport aux besoins d'une personne âgée de 79 ans qui indiquait recevoir régulièrement ses petits-enfants ni que le logement d'une seule pièce dont il était propriétaire pouvait suffire à ses besoins dans des conditions décentes sans lui imposer un changement profond dans ses conditions d'existence, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Farrel Largipierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Farrel Largipierre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15238
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2005, pourvoi n°04-15238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award