AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux pièces occupées par M. X... ne constituaient pas une pluralité d'habitations mais une seule habitation nécessaire à son logement et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'une des deux pièces était excédentaire par rapport aux besoins d'une personne âgée de 79 ans qui indiquait recevoir régulièrement ses petits-enfants ni que le logement d'une seule pièce dont il était propriétaire pouvait suffire à ses besoins dans des conditions décentes sans lui imposer un changement profond dans ses conditions d'existence, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Farrel Largipierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Farrel Largipierre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.