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20/09/2005 | FRANCE | N°04-11999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2005, 04-11999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 16, 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2003), que la société civile immobilière 14, place Albert Gorge (la SCI), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., a assigné ce dernier pour obtenir paiement d'une somme en réparation de dommages consécutifs à un incendie survenu dans les lieux loués ;

Attendu que pour rejeter des dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 16, 135, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2003), que la société civile immobilière 14, place Albert Gorge (la SCI), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., a assigné ce dernier pour obtenir paiement d'une somme en réparation de dommages consécutifs à un incendie survenu dans les lieux loués ;

Attendu que pour rejeter des débats les dernières conclusions déposées par M. X... ainsi que les deux dernières pièces communiquées par lui, l'arrêt retient que c'est à bon droit que la SCI soutient qu'elle a été privée de toute possibilité d'examiner les deux pièces nouvelles communiquées le 11 septembre 2003, soit le jour de l'ordonnance de clôture, et les conclusions signifiées à la même date, que la communication et la signification de ces pièces et conclusions sont tardives et violent le principe du contradictoire, et ce d'autant qu'elles constituent une réponse à des écritures datant de plus d'un an auparavant, peu important que la SCI n'ait pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI 14, place Albert Gorge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI 14, place Albert Gorge ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11999
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre - section B), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2005, pourvoi n°04-11999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11999
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