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20/09/2005 | FRANCE | N°04-11909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2005, 04-11909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 8 janvier 2004) que Mme X... ayant accueilli à son domicile Mlle Y..., ressortissante de nationalité islandaise, en qualité de personne placée au pair, l'URSSAF l'a assujettie au paiement des cotisations sociales dues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des employés de particu

liers (IRCEM) ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressée ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 8 janvier 2004) que Mme X... ayant accueilli à son domicile Mlle Y..., ressortissante de nationalité islandaise, en qualité de personne placée au pair, l'URSSAF l'a assujettie au paiement des cotisations sociales dues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des employés de particuliers (IRCEM) ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, seule, la loi, à l'exclusion du règlement, détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au rang desquels figure la détermination des personnes assujetties au paiement de cotisations sociales ; que le jugement se bornant à constater que l'accueil au pair d'un étranger revêt "une nature ambiguë", après avoir relevé que "les deux parties s'accordent pour considérer que les personnes placées au pair ne sont pas des travailleurs", n'établit pas que l'accueil au pair de Mlle Y... pouvait relever des dispositions législatives du régime général de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés ; qu'en jugeant néammoins que l'arrêté ministériel du 22 octobre 1985 pouvait valablement fonder l'assujettissement de Mme X... au paiement des cotisations patronales du régime général de sécurité sociale au titre de l'accueil au pair de Mlle Y..., le Tribunal a méconnu la portée de l'article 34 de la Constitution et violé, par fausse application, l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'article 10 de l'Accord européen sur le placement au pair, fait à Strasbourg le 24 novembre 1969, invite seulement les Etats contractants à énumérer les prestations qui seront garanties aux personnes placées au pair sur leur territoire en cas de maladie, de maternité et d'accident ; qu'il n'édicte pas une obligation de couverture sociale claire, précise et inconditionnelle au profit des particuliers susceptible d'avoir un effet direct et de justifier l'assujettissement des familles d'accueil au paiement de cotisations patronales ; qu'en jugeant au contraire que cette disposition internationale imposait une couverture sociale à la charge des familles d'accueil des personnes placées au pair, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 10 de l'Accord européen, ainsi que les principes généraux régissant les effets des conventions internationales ;

3 / que l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux catégories de salariés ou anciens salariés qu'il définit ;

qu'en considérant que cette disposition était propre à fonder l'assujettissement de la famille d'accueil au paiement d'un complément de cotisations IRCEM sans établir l'existence d'un lien de subordination entre le jeune étranger reçu au pair et la famille d'accueil, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1985 qui est invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; que, d'autre part, le moyen en ses deux dernières branches, n'a pas été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions combinées des articles 22 et 13 du règlement communautaire 1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale, auxquelles renvoie l'accord sur l'Espace économique européen, s'opposent à ce qu'un ressortissant d'un pays de l'Espace économique européen accueilli au pair en France soit obligé de s'affilier à un régime de sécurité sociale français, sauf dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas d'une couverture sociale préexistante dans son pays ;

qu'en vertu des articles 84 du règlement communautaire 1408/71 et 21 du règlement communautaire 574/72 rappelant l'obligation de coopération loyale des organismes sociaux français à l'application du droit communautaire, les URSSAF françaises doivent s'assurer de l'absence de couverture sociale préexistante avant toute mise en recouvrement de cotisations sociales à raison de l'accueil au pair d'un ressortissant de l'Espace économique européen; qu'en affirmant, dès lors, que l'URSSAF de la Drôme n'avait pas à s'adresser à l'institution islandaise devant réclamer le paiement des cotisations de couverture sociale en France, le jugement a violé les dispositions communautaires précitées ainsi que l'article 10 du Traité CEE ;

2 / qu'à supposer que l'URSSAF n'ait pas l'obligation de procéder à la recherche d'affiliation préexistante préalablement à la mise en recouvrement des cotisations, il lui appartenait néammoins, au stade contentieux, de prouver l'absence de couverture sociale de Mlle Y... en Islande, qu'elle alléguait pour s'opposer à l'application des règles communautaires invoquées par Mme X... ;

d'autant plus que Mlle Y... était âgée de 20 ans à l'époque du placement et qu'il s'infère de l'annexe VI.1.h de l'Accord sur l'Espace économique européen que les jeunes Islandais bénéficient de la couverture maladie de leurs parents jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'en jugeant qu'il appartenait au contraire à Mme X... d'apporter la preuve du bénéfice d'une couverture sociale de Mlle Y... en Islande, le Tribunal a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à Mme X..., demanderesse en répétition des cotisations sociales par elle versées, d'apporter la preuve du caractère indu de ce paiement par la justification de l'affiliation de Mlle Y... à un régime de sécurité sociale islandais ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de l'URSSAF de la Drôme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11909
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Obligation - Famille d'accueil - Stagiaire au pair non affilié dans son pays d'origine.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Stagiaire titulaire d'un engagement d'accueil reçu au pair - Exclusion - Cas - Affiliation à un régime de sécurité sociale de son pays d'origine

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408/71 - Article 13 - Activité salariée ou non salariée exercée en France - Effets - Affiliation au régime légal obligatoire français - Exclusion - Cas - Affiliation du stagiaire titulaire d'un engagement d'accueil reçu au pair à un régime de sécurité sociale de son pays d'origine

Les stagiaires titulaires d'un engagement d'accueil, reçus au pair, donnent lieu au versement par la famille d'accueil de cotisations de sécurité sociale hormis le cas où le membre compétent de la famille d'accueil justifie de l'affiliation de la personne concernée à un régime de sécurité sociale de son pays d'origine.


Références :

Code de la sécurité sociale L921-1
Règlement communautaire 1408-71 du 14 juin 1971 art. 13, art. 22, art. 84

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2005, pourvoi n°04-11909, Bull. civ. 2005 II N° 224 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 224 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11909
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