La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°03-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2005, 03-17137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-17137 et n° S 03-18473 ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Laporte Holding SAS que sur le pourvoi provoqué relevé par M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cette société, et sur le pourvoi n° S 03-18.473 formé par M. Y..., représentant des créanciers de la même société :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2003), qu'après la m

ise en redressement judiciaire de la société Laporte Holding SAS (la société), celle-ci a fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-17137 et n° S 03-18473 ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Laporte Holding SAS que sur le pourvoi provoqué relevé par M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cette société, et sur le pourvoi n° S 03-18.473 formé par M. Y..., représentant des créanciers de la même société :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Laporte Holding SAS (la société), celle-ci a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le juge-commissaire a admis la créance du Crédit commercial de France (la banque) à concurrence de certaines sommes ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 03-18.473 formé par M. Y..., ès qualités :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de mentionner que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de la façon suivante : "président :

M. Guy Schmitt, conseiller : Mme Bernadette Augé, présidant l'audience ..." ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a admis la créance de la banque pour la somme de 1 982 057,31 francs au titre du solde restant dû sur un prêt de 3 700 000 francs consenti le 28 avril 1993 et pour celle de 62 762,17 francs au titre du solde restant dû sur un prêt participatif de 450 000 francs à titre privilégié ;

Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 03-17.137 formé par la société, le troisième moyen du pourvoi n° S 03-18.473 relevé par M. Y..., ès qualités, et le premier moyen du pourvoi provoqué formé par M. X..., ès qualités, qui sont rédigés en termes similaires, les moyens étant réunis :

Attendu que la société, MM. Y... et X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a donné acte à la banque de ce qu'elle renonçait à sa déclaration de créance concernant le solde d'un compte courant pour la somme de 3 077 francs, rejeté la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à voir ordonner à la banque de procéder à un nouveau calcul du solde du compte courant et d'avoir rejeté la demande de la société tendant à une expertise en vue de calculer le montant du solde du compte courant ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° Q 03-17.137 formé par la société, le second moyen du pourvoi provoqué relevé par M. X..., ès qualités, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° S 03-18.473 formé par M. Y..., ès qualités, rédigés en termes similaires, les moyens étant réunis :

Attendu que la société, MM. X... et Y..., ès qualités, font enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a admis la créance de la banque pour la somme de 1 982 057,31 francs au titre du solde restant dû sur un prêt de 3 700 000 francs consenti le 28 avril 1993 et pour celle de 62 762,17 francs au titre du solde restant dû sur un prêt participatif de 450 000 francs à titre privilégié et d'avoir écarté comme prescrite l'exception de nullité soulevée par la société, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 621-40 du Code de commerce, les délais de prescription sont suspendus à compter du jugement d'ouverture ; que l'effet suspensif du jugement d'ouverture s'applique aussi bien aux actions qu'aux exceptions ; que le débiteur peut dès lors opposer au créancier de telles exceptions pour contester le montant de la créance déclarée par ce dernier toutes les fois qu'à la date du jugement d'ouverture, le délai dans lequel ces exceptions pouvaient être soulevées n'est pas prescrit ; qu'en l'espèce, la société contestait la créance déclarée par la banque en se fondant sur la nullité de la stipulation du taux d'intérêts insérée dans le contrat

de prêt d'équipement invoqué par la banque à l'appui de sa créance ; qu'il résulte aussi bien des mentions de l'ordonnance que de celles de l'arrêt attaqué que ce contrat de prêt avait été conclu moins de cinq ans avant le jugement ouvrant la procédure collective à l'égard de la société et que partant, l'exception de nullité soulevée par la société dans le cadre de l'instance en contestation de créance déclarée par la banque n'était pas prescrite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 621-40 du Code de commerce, ensemble l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Laporte Holding et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au Crédit commercial de France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17137
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Exclusion - Cas - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur.

Le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2005, pourvoi n°03-17137, Bull. civ. 2005 IV N° 178 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 178 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award