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20/09/2005 | FRANCE | N°03-10382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2005, 03-10382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., désigné par jugement du 5 novembre 2003 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Camping Val Roma, de ce qu'il reprend l'instance introduite devant la Cour de Cassation sur pourvoi de la société Camping Val Roma et de M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail consenti le 4 février 1997 pa

r Mme Z... à la société Camping Val Roma stipulait que "le preneur déclare avoir pris conn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., désigné par jugement du 5 novembre 2003 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Camping Val Roma, de ce qu'il reprend l'instance introduite devant la Cour de Cassation sur pourvoi de la société Camping Val Roma et de M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail consenti le 4 février 1997 par Mme Z... à la société Camping Val Roma stipulait que "le preneur déclare avoir pris connaissance des règles du POS de la commune de Maureillas, en faire son affaire personnelle et s'engage à les respecter " et que le "l ocataire devra effectuer les travaux éventuellement requis pour des mesures de sécurité du camping", la cour d'appel, qui par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision de ces clauses rendait nécessaire, a retenu que les parties avaient voulu déroger aux obligations mises à la charge du bailleur par les articles 1719 et suivants du Code civil et que le preneur avait accepté en toute connaissance de cause de faire son affaire personnelle des travaux exigés par l'administration pour assurer la sécurité des lieux et en a exactement déduit que la charge de ces travaux incombait à la société Camping Val Roma ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camping Val Roma, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10382
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2005, pourvoi n°03-10382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10382
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