AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 98-70.226 et S 99-70.032 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 98-70.226, formé contre l'ordonnance du 9 octobre 1998 :
Vu l'article R. 12-4, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;
Attendu que l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département de la Vendée, 9 octobre 1998) qui transfert à la commune de Sainte-Hermine la propriété de plusieurs parcelles ne précise pas l'identité des expropriés ;
D'où il suit que cette ordonnance, entachée d'un vice de forme, ne peut rectifiée et doit être annulée ;
Et attendu que cette annulation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de chacun des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 9 octobre 1998 et 21 janvier 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vendée, siègeant au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Sainte-Hermine aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Sainte-Hermine à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.