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14/09/2005 | FRANCE | N°98-70226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2005, 98-70226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 98-70.226 et S 99-70.032 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 98-70.226, formé contre l'ordonnance du 9 octobre 1998 :

Vu l'article R. 12-4, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;

Attendu que l'ordonnance attaqué (ju

ge de l'expropriation du département de la Vendée, 9 octobre 1998) qui transfert à la commune de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 98-70.226 et S 99-70.032 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 98-70.226, formé contre l'ordonnance du 9 octobre 1998 :

Vu l'article R. 12-4, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;

Attendu que l'ordonnance attaqué (juge de l'expropriation du département de la Vendée, 9 octobre 1998) qui transfert à la commune de Sainte-Hermine la propriété de plusieurs parcelles ne précise pas l'identité des expropriés ;

D'où il suit que cette ordonnance, entachée d'un vice de forme, ne peut rectifiée et doit être annulée ;

Et attendu que cette annulation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de chacun des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 9 octobre 1998 et 21 janvier 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Vendée, siègeant au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Sainte-Hermine aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Sainte-Hermine à payer à Mmes X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70226
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Vendée, siègeant au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2005, pourvoi n°98-70226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:98.70226
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