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14/09/2005 | FRANCE | N°05-83916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-83916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 mai 2005, qui,

dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 143-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Farid X... ;

"aux motifs que la mise en liberté est sollicitée au motif qu'on ne peut retenir la responsabilité de Farid X... sur la base de l'association de malfaiteurs alors qu'elle ne l'a pas été pour les autres protagonistes de cette affaire lors de leur jugement par la cour d'assises spéciale, au motif encore que Farid X... se dit innocent et qu'un contrôle judiciaire serait suffisant pour garantir sa représentation ; que le certificat d'hébergement joint à sa demande de mise en liberté paraît de circonstance ; que les indices de culpabilité résultent notamment des écoutes téléphoniques ; que la poursuite de la détention s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse, préserver la poursuite de l'information, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir sa représentation en justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ;

"et aux motifs adoptés que la culpabilité de l'intéressé résulte d'une manière écrasante des débats de la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône, à laquelle nous avons participé en tant qu'assesseur du 18 octobre au 9 novembre 2004 ;

"1 ) alors que, ne peut statuer, en qualité de juge des libertés et de la détention, sur une demande de mise en liberté présentée par une personne mise en examen, un magistrat qui a déjà connu, au fond, de la personne mise en examen et a eu l'occasion de prendre parti sur sa culpabilité au regard des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est mis en examen ; qu'il résulte, expressément, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grasse que celui-ci s'est dit convaincu de la culpabilité de l'intéressé, résultant "d'une manière écrasante des débats de la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône à laquelle nous avons participé en tant qu'assesseur du 18 octobre au 9 novembre 2004" ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen du mémoire qui faisait valoir que le juge des libertés et de la détention avait manqué à son obligation d'impartialité et méconnu les principes de présomption d'innocence et d'équité du procès pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en s'abstenant de constater, au besoin même d'office, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait déjà connu de la personne mise en examen, prenait parti en se fondant sur des éléments extérieurs au dossier, issus de son appréciation personnelle, sur sa culpabilité, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevé devant la chambre de l'instruction, le moyen pris de la violation par le juge des libertés et de la détention du principe de l'impartialité objective, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, et comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83916
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-83916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83916
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