AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
contre le jugement n° 60852 de ladite juridiction, en date du 8 avril 2005, qui, pour inobservation par un conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, a condamné André X... à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'André X... n'a pas contesté, dans le délai de quarante-cinq jours, le timbre-amende délivré à la suite de la constatation d'une contravention pour inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'un titre de recouvrement, du montant forfaitaire majoré de 375 euros, a été rendu exécutoire par le ministère public ;
Attendu que, statuant sur la réclamation d'André X... la juridiction de proximité, après avoir énoncé que des circonstances de fait "incontournables" ont empêché le recours d'être exercé dans les délais impartis et que l'article 132-24 du Code pénal autorise l'individualisation de la peine, condamne le prévenu à 135 euros d'amende et ordonne le remboursement à celui-ci du surplus de la consignation de 375 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité qui disposait du pouvoir de fixer librement la peine dans les seules limites comprises entre le montant de l'amende forfaitaire majorée et le maximum encouru, soit 750 euros, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris n° 60852, en date du 8 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;