AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Boris,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 décembre 2004, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 80 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale et R. 412-30, alinéas 1 et 2, et R. 412-30, alinéas 3 et 4, du Code de la route ;
Attendu que, pour déclarer Boris X... coupable de la contravention reprochée, le jugement énonce que le prévenu n'a rapporté aucune preuve contraire au procès-verbal constatant l'infraction ;
Attendu qu'en cet état le juge a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;