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14/09/2005 | FRANCE | N°05-82811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-82811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boris,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 décembre 2004, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 80 euros d'amende ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boris,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 décembre 2004, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 80 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale et R. 412-30, alinéas 1 et 2, et R. 412-30, alinéas 3 et 4, du Code de la route ;

Attendu que, pour déclarer Boris X... coupable de la contravention reprochée, le jugement énonce que le prévenu n'a rapporté aucune preuve contraire au procès-verbal constatant l'infraction ;

Attendu qu'en cet état le juge a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82811
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-82811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82811
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