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14/09/2005 | FRANCE | N°05-81978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-81978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PALAISEAU,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Laroussi X... pour inobservation d'un signal stop, a

constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PALAISEAU,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Laroussi X... pour inobservation d'un signal stop, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au Code de la route a été constatée le 6 novembre 2003 ; qu'à la suite de la réclamation formée le 13 octobre 2004 par Laroussi X... contre l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé a été cité, le 2 février 2005, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce qu'entre le 11 décembre 2003 et le 3 janvier 2005 aucun acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription n'est versé au dossier de la procédure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation du contrevenant, en date du 13 octobre 2004, avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, la juridiction a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Palaiseau, en date du 7 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Evry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Palaiseau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81978
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant

AMENDE - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Effet

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Encourt la censure le jugement de la juridiction de proximité qui déclare l'action publique éteinte par l'effet de la prescription sans tenir compte de la réclamation du contrevenant qui avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites.


Références :

Code de procédure pénale 529-2 al. 2, 530

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Palaiseau, 07 mars 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-02-01, Bulletin criminel 2000, n° 51 (1), p. 140 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-81978, Bull. crim. criminel 2005 N° 230 p. 816
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 230 p. 816

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81978
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