La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2005 | FRANCE | N°05-81557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-81557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 février 2005, qu

i, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12-2 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de violences sur une personne vulnérable suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ;

"aux motifs propres à la Cour qu'il résulte des déclarations concordantes de Charles Y... et de son épouse Hélène Y..., présente sur le lieu des faits, que Claude X..., rentré de vacances à son domicile le 22 avril 2004 vers 16 heures 15 selon le témoignage de Jocelyne Z..., gardienne de l'immeuble, a, le 22 avril 2004, vers 16 heures 30, porté à Charles Y... un coup de poing au visage et un coup de pied au ventre ;

que les constatations médicales effectuées le 24 avril 2004 par le service des urgences médico-judiciaires du centre hospitalier de Créteil établissent la réalité des blessures subies par Charles Y... et jugées compatibles avec les coups que la victime prétend avoir reçus le 22 avril 2004 ; que les blessures constatées ont justifié une incapacité totale de travail de 12 jours ; que Claude X... a reconnu qu'un contentieux l'opposait à Charles Y... avec qui il était en conflit depuis plusieurs années, et qu'il soupçonnait en outre d'être l'auteur des dégradations découvertes dès son arrivée à son domicile le 22 avril 2004, sur la porte d'entrée de son appartement ; que la Cour trouve dans la procédure des éléments suffisants de nature à établir que Claude X... est l'auteur des violences volontaires exercées sur la personne de Charles Y... ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'à l'audience le prévenu persistait dans ses dénégations et faisait plaider la relaxe ; qu'il faisait valoir que la plainte enregistrée deux jours après était tardive, qu'une mise en scène aurait été effectuée par Charles Y... pour lui nuire, que les personnes présentes dans l'immeuble n'ont nullement été dérangées par le prétendu incident et qu'à l'heure des faits, un bordereau justificatif de Cofiroute pourrait établir qu'il était sur le chemin du retour d'Artenay, et demandait une réouverture de l'information pour lui permettre, par la voie judiciaire, d'établir l'heure exacte de son passage au péage ; que cette demande ne saurait être accueillie puisque lui-même précise qu'à son retour il avait constaté des dégradations dont il soupçonnait Charles Y... d'être l'auteur et qu'il avait largement eu le temps de commettre les faits reprochés à une heure qui ne pouvait être qu'approximative ; qu'il est par ailleurs tout à fait possible que les coups, portés, au nombre de deux, n'aient alerté le voisinage ; qu'enfin, il échet de retenir le témoignage de l'épouse de Charles Y..., laquelle entendue à l'audience a été formelle précisant que le jour des faits, elle jouait aux cartes avec son mari, qu'elle était derrière la porte quand Claude X... a sonné et qu'elle a vu celui-ci donner un coup de poing et un coup de pied à son mari, précisant qu'elle l'avait bien vu et qu'il n'y avait personne dans l'escalier ; qu'il échet donc de constater que, malgré les dénégations de Claude X..., les faits qui lui sont reprochés sont établis et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que, d'une part, le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel fait valoir que Charles Y... avait lui-même déclaré, au moment où il avait porté plainte contre lui, que les coups qu'il avait reçus ne l'avaient pas directement blessé et ayant souligné que les blessures constatées dans le certificat médical produit par la partie civile ne correspondaient pas aux coups qu'il l'accusait de lui avoir portés, les juges du fond qui, après avoir constaté que la partie civile avait elle-même déclaré au moment du dépôt de sa plainte qu'il n'avait pas été blessé par les coups qu'il avait reçus ont néanmoins cru pouvoir déclarer le prévenu coupable du délit de coups et blessures volontaires sans répondre à son moyen péremptoire de défense tiré des propres déclarations de la partie civile, ont violé les articles 222-11 du Code pénal et 459 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond qui ont déclaré le prévenu coupable du délit de violences volontaires avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur une personne que le prévenu savait particulièrement vulnérable en raison d'une maladie ou d'une infirmité mais qui n'ont pas expliqué ni en quoi consistait cette particulière vulnérabilité de la victime, ni comment le demandeur aurait pu la connaître, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs qui doit entraîner la censure de leur décision en application des articles 222-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81557
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-81557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award