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14/09/2005 | FRANCE | N°05-81050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-81050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier

2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-29-1 , 222-30-2 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que René X... a été déclaré coupable du chef d'agression sexuelle, commis par un ascendant, avec contrainte, violence, menace ou surprise sur Mélanie X..., mineure de 15 ans et a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple ;

"aux motifs qu'en première instance, René X... avait fait plaider qu'il était atteint d'une moria, maladie neurologique à expression psychiatrique, qui était de nature à entraîner des modifications du comportement, notamment une perte des inhibitions, ce qui aurait pu expliquer la commission des agressions qui lui sont reprochées ; que le tribunal correctionnel, par jugement avant dire droit du 11 septembre 2003, a ordonné une expertise pour vérifier ce point ; que cette mesure d'instruction a abouti à des conclusions négatives, l'expert désigné, le docteur Y..., ayant estimé qu'en l'absence de signe clinique ou paraclinique rien ne permettait d'affirmer que le prévenu pouvait présenter une pathologie neuro-psychiatrique à la date des faits ;

"alors, qu'en se bornant pour écarter l'existence d'un trouble psychique ou neuro-psychique au moment des faits, à se référer au seul rapport du docteur Y... concluant à l'impossibilité d'affirmer l'existence d'une telle pathologie chez le prévenu à la date des faits, sans prendre en considération, comme il le lui était pourtant demandé, le rapport du docteur Z... qui concluait avec certitude à une affection cérébrale organique chez le prévenu, ayant pour origine les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux de 1996, et à la possibilité de l'existence d'un trouble neurologique chez ce dernier au moment des faits, la cour d'appel n'a pas répondu à un élément essentiel des conclusions en défense dont elle était saisie et n'a donc pas donné à son arrêt de motifs suffisants" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que René X... a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple ;

"aux motifs que la gravité des actes commis et leur caractère particulièrement dommageable pour la victime justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;

que n'a pas répondu à cette exigence de motivation spéciale la cour d'appel qui s'est bornée à invoquer la gravité des actes commis et leur caractère dommageable pour la victime, sans se référer à la personnalité de René X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé une contrainte judiciaire à l'encontre de René X... ;

"alors que, la contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer donc prononcer de contrainte judiciaire contre René X... âgé de 73 ans au moment de la condamnation" ;

Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de cet article, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;

Attendu que René X..., né le 12 novembre 1931, avait atteint l'âge de soixante-treize ans le 6 janvier 2005, jour où l'arrêt a été rendu ; qu'en prononçant la contrainte par corps à son encontre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 janvier 2005, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81050
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 06 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-81050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81050
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