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14/09/2005 | FRANCE | N°05-80975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-80975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Issa,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 janvier 2005, qui, pour viol, l'a condamné à 1

0 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de fami...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Issa,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 janvier 2005, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, juste après avoir procédé à l'interrogatoire de curriculum vitae du demandeur Issa X... et reçu ses déclarations, et avant l'audition de tout témoin et de tout expert cités et comparants, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de l'enquête de personnalité effectuée par Désiré Y..., témoin non comparant ;

"alors que, le débat devant la cour d'assises devant être oral, le président ne pouvait donner lecture de cet élément de l'instruction que constitue l'enquête de personnalité avant toute déposition des témoins cités par la défense ; qu'en effet cette lecture d'un document établi en cours de l'instruction, effectuée avant toute audition des personnes susceptibles d'avoir été interrogées par l'enquêteur sur les éléments de la personnalité de l'accusé, était susceptible d'introduire prématurément dans les débats des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, concernant tant la personnalité de l'accusé que sa situation familiale ou sociale, en violation des textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 18 janvier 2005, Désiré Y..., témoin acquis aux débats, était absent lors de l'appel des témoins ; qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public ni par les parties, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; qu'à l'issue de l'interrogatoire du demandeur, le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de l'enquête de personnalité effectuée par le témoin ; qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas porté atteinte au principe d'oralité des débats dès lors que cette lecture et le moment choisi pour y procéder relevaient du strict exercice de son pouvoir discrétionnaire et de son pouvoir de direction des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a ordonné le versement aux débats d'un certificat médical établi le 1er septembre 2000 par le docteur Z..., remis par le demandeur Issa X..., et divers documents relatifs à des formations professionnelles et à l'activité professionnelle actuelle d'Issa X..., déposés par celui-ci ;

"alors que le président ne pouvait se borner à verser ces pièces aux débats, il devait en donner lecture et s'assurer que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se bornant, ainsi, à ordonner le versement aux débats desdites pièces remises par Issa X... à l'appui de sa défense, sans préciser si le contenu de ces pièces avait été oralement évoqué et discuté, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu qu'aucun texte légal ne contraint le président à donner lecture des pièces dont il ordonne le versement au dossier dès lors que cette décision permet à chaque partie, si elle le juge utile, de présenter à leur sujet toutes observations éventuellement nécessaires à la défense de ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80975
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des YVELINES, 19 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-80975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80975
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