AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florian,
- X... Daniel,
contre le jugement de la juridiction de proximité de NICE, en date du 6 décembre 2004, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné le premier à 3 amendes de 33 euros chacune et le second à 2 amendes de 33 euros et 75 euros ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par Florian X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Florian X..., pris de la violation des article 9 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Daniel X..., pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Florian et Daniel X... coupables d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué se borne à énoncer que le premier "a eu connaissance des amendes forfaitaires majorées dont son véhicule a fait l'objet", et que le second n'a pas contesté les deux contraventions reprochées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'auteur de chacune des infractions poursuivies, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nice, en date du 6 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grasse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nice et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;