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14/09/2005 | FRANCE | N°05-80724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2005, 05-80724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florian,

- X... Daniel,

contre le jugement de la juridiction de proximité de NICE, en date du 6 décembre 2004, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné

le premier à 3 amendes de 33 euros chacune et le second à 2 amendes de 33 euros et 75 euros ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florian,

- X... Daniel,

contre le jugement de la juridiction de proximité de NICE, en date du 6 décembre 2004, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné le premier à 3 amendes de 33 euros chacune et le second à 2 amendes de 33 euros et 75 euros ;

Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par Florian X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Florian X..., pris de la violation des article 9 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Daniel X..., pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Florian et Daniel X... coupables d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué se borne à énoncer que le premier "a eu connaissance des amendes forfaitaires majorées dont son véhicule a fait l'objet", et que le second n'a pas contesté les deux contraventions reprochées ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'auteur de chacune des infractions poursuivies, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nice, en date du 6 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Grasse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nice et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80724
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 06 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2005, pourvoi n°05-80724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80724
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