AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Orhan,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 24 septembre 2004, qui, pour tentative d'assassinat et recel, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, les articles 121-5, 221-1 et 221-3 du Code pénal, ensemble les articles 6.1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ohran X... coupable du crime de tentative d'assassinat et, en conséquence, l'a condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation "de l'arme ayant servi à commettre le crime" ;
"aux motifs que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 libellées en ces termes : - question n° 1 : " l'accusé Orhan X... est-il coupable d'avoir à Morteau (Doubs), le 18 septembre 2001, tenté de donner volontairement la mort à Nejla X..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ? " ; question n° 2 : " la tentative de meurtre ci-avant spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise avec préméditation ? " ;
"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par la décision de mise en accusation ; que, tandis que la décision de mise en accusation spécifiait que trois faits précis, - à savoir " le transport sur les lieux avec un pistolet automatique approvisionné de 7 cartouches, l'attente de la victime sous l'escalier du hall de son immeuble et le tir de trois coups de feu"-, constituaient le commencement d'exécution manifestant la tentative d'assassinat reprochée à Ohran X..., la question n° 1, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, n'a nullement précisé les faits constitutifs du commencement d'exécution manifestant ladite tentative ; que, dès lors, les réponses apportées par la Cour et le jury aux questions qui leur ont été posées ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que la cour d'assises n'a retenu, en tant que faits constitutifs du commencement d'exécution de la tentative reprochée à l'accusé, que les faits précis visés par la décision de mise en accusation ;
qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité d'Ohran X... est nulle" ;
Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 121-5 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, les articles 311-1, 321-1 du Code pénal, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ohran X... coupable du délit de recel de vol et, en conséquence, l'a condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation "de l'arme ayant servi à commettre le crime " ;
"aux motifs que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 libellée en ces termes : " l'accusé Orhan X... est-il coupable d'avoir, à Morteau (Doubs), jusqu'au 18 septembre 2001, sciemment recelé un pistolet automatique calibre 09 mm de marque Sig Sauer qu'il savait provenir d'un vol ? " ;
"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que la question n° 7 était une question de droit, puisque, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si Ohran X... avait " recelé " une chose, elle ne visait pas le fait constitutif de l'élément matériel du délit de recel que l'article 321-1 du Code pénal définit comme étant " le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre ", et s'est donc bornée à reproduire la qualification légale des faits poursuivis ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité d'Orhan X... est nulle ;
"alors que la question n° 7 était une question de droit à un autre titre, puisque, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si Ohran X... savait que la chose prétendument recelée provenait "d'un vol", elle ne visait pas les faits constitutifs du délit de vol que l'article 311-1 du Code pénal définit comme étant " la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui " ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité d'Orhan X... est nulle ;
"alors qu'enfin, la Cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par la décision de renvoi ; que la Cour et le jury n'ayant pas été interrogés sur l'existence de circonstances caractérisant la provenance illicite du pistolet automatique litigieux, Ohran X... n'a pas été légalement déclaré coupable du délit de recel de vol" ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de tentative d'assassinat, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe de recel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;