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14/09/2005 | FRANCE | N°04-10241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2005, 04-10241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Assurances mutuelles de France, M. Y..., la société Saincry, la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, M. Z...
A... et la société Gan assurances incendie accidents ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1213, 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 novembre 2003), que par un jugement du 5 juillet 2001, passé en force

de chose jugée, M. X..., architecte, a été déclaré responsable de plein droit avec la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Assurances mutuelles de France, M. Y..., la société Saincry, la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, M. Z...
A... et la société Gan assurances incendie accidents ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1213, 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 novembre 2003), que par un jugement du 5 juillet 2001, passé en force de chose jugée, M. X..., architecte, a été déclaré responsable de plein droit avec la société Sogea Aquitaine, entrepreneur, des désordres affectant un immeuble appartenant à la société civile immobilière Saint Martin (la SCI) et condamné solidairement avec l'entrepreneur à payer une somme au maître de l'ouvrage au titre des réparations techniques et de la maîtrise d'oeuvre ; que M. X... a présenté une requête en réparation d'omission de statuer sur l'appel en garantie qu'il avait formé contre la société Sogea Aquitaine ;

Attendu que pour rejeter la requête, tout en précisant qu'il sera ajouté au dispositif du jugement du 5 juillet 2001 notamment la phrase suivante "Déboute M. X... de son appel en garantie de la SNC Sogea Aquitaine", l'arrêt relève que le tribunal avait, dans ce jugement, implicitement mais nécessairement statué sur cet appel en garantie puisqu'il avait, dans les motifs, retenu la responsabilité de plein droit de l'architecte dans les dommages affectant l'immeuble de la SCI et, en le condamnant solidairement avec la société Sogea Aquitaine à réparer les désordres de nature décennale, entendu lui faire supporter les conséquences de sa part de responsabilité de concepteur de l'ouvrage investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'accéder à la requête, touchant au fond du litige et non plus à une omission de statuer, M. X... ayant soutenu n'avoir commis aucune faute, viderait la décision du 5 juillet 2001 de tout son sens en la dénaturant totalement et reviendrait à exonérer l'architecte de sa part de responsabilité en faisant supporter l'ensemble des réparations à l'entreprise ; qu'enfin la précision apportée au dispositif ne fait qu'expliciter les conséquences pour M. X... de la motivation retenue et le rejet de l'appel en garantie que cette décision contenait ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le tribunal, saisi d'une action en garantie de M. X... contre la société Sogea Aquitaine, avait recherché et caractérisé une faute de l'entrepreneur à l'égard du maître d'oeuvre de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, alors que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que, coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa requête en omission de statuer sur l'appel en garantie qu'il avait formé contre la SNC Sogea Aquitaine au titre des désordres du bâtiment et dit que le dispositif du jugement du 5 juillet 2001 sera précisé en ce sens qu'il y sera ajouté la phrase suivante "Déboute M. X... de son appel en garantie", l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sogea Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogea Aquitaine à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Sogea Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10241
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Condamnation in solidum - Rapports entre les codébiteurs - Parts contributives de chacun d'eux - Détermination.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Fautes ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage - Recours entre constructeurs non contractuellement liés - Fondement quasi délictuel

Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et en leur qualité de coauteurs, obligés solidairement à la réparation du même dommage, ces constructeurs ne peuvent être tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.


Références :

Code civil 1213, 1351, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2005, pourvoi n°04-10241, Bull. civ. 2005 III N° 164 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 164 p. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Boulloche, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10241
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