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14/09/2005 | FRANCE | N°03-20857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2005, 03-20857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen rejevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 460-2 du même Code ;

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire

du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen rejevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 460-2 du même Code ;

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2003) que M. X... ayant obtenu un permis de construire un abri de jardin, suivi d'un permis modificatif, a fait effectuer des travaux de construction ;

qu'un certificat de conformité lui a été délivré ; que M. Y..., propriétaire voisin, soutenant que la construction édifiée dissimulait en réalité une résidence secondaire, en infraction aux règles d'urbanisme interdisant dans cette zone toute construction de ce type, a assigné M. X... en démolition ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner M. X... à démonter toute la structure du plancher de l'étage de son édifice ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt retient que cette construction, qui a été pourvue d'un plancher ne figurant pas aux plans annexés aux demandes de permis de construire, se trouve avoir une surface hors d'oeuvre brute totale double de celle déclarée à l'administration et que M. X... a détourné la réglementation pour installer à la vue du voisinage une habitation légère de loisirs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les permis de construire n'avaient pas été annulés et qu'un certificat de conformité des travaux avec ces permis avait été délivré à M. X..., la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20857
Date de la décision : 14/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Démolition - Conditions - Permis de construire annulé - Nécessité.

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire sans annulation préalable de ce permis

Viole le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que les dispositions des articles L. 480-13 et L. 460-2 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui pour ordonner à un propriétaire, à la demande d'un voisin, de démolir partiellement des aménagements intérieurs d'une construction et le condamner à des dommages-intérêts retient que cette construction n'a pas été édifiée conformément aux plans annexés aux demandes de permis de construire alors qu'elle avait constaté que ces permis n'avaient pas été annulés et qu'un certificat de conformité des travaux avec ces permis avait été délivré.


Références :

Code de l'urbanisme L460-2, L480-13
Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2005, pourvoi n°03-20857, Bull. civ. 2005 III N° 167 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 167 p. 155

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20857
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