AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wilfried,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 31 mai 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LA REUNION sous l'accusation de viols et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qualifiant les faits qu'aurait commis Wilfrid X..., le 3 février 2004, d'acte de pénétration sexuelle, a prononcé son renvoi devant la cour d'assises ;
"aux motifs que l'agression du 3 février 2004 dont Audrey Y... s'est avec difficulté dite en outre victime, est quant à ses circonstances de commission dans un garage jouxtant la boutique du rond point du chemin de ceinture, accrédité par les témoignages de Lydie Z... et du propre cousin du mis en cause Jonathan X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède charges suffisantes contre Wilfried X... d'avoir le 3 février 2004 imposé à Audrey Y... une pénétration digitale subséquente à une agression sexuelle et le 12 février 2004 après des attouchements à connotation sexuelle ;
"alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ; qu'après avoir retenu qu'Audrey Y... avait été victime d'une "agression" de la part de Wilfried X..., le 3 février 2004, la chambre de l'instruction ne pouvait, ensuite, renvoyer Wilfried X... en estimant qu'il résultait charges suffisances contre lui d'avoir, à cette même date, imposé à Audrey Y... une pénétration digitale, constitutive d'un viol, sans violer le texte susvisé" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Wilfried X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;