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13/09/2005 | FRANCE | N°05-83027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 05-83027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

- X... Abdel,

- Y... Sabah,

contre l'arrêt de la chambre de linstruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 avril 2005, qui, dans l'informati

on suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, usage de fausses p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

- X... Abdel,

- Y... Sabah,

contre l'arrêt de la chambre de linstruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juillet 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les demandeurs ont été interpellés sur la voie publique en flagrant délit de recel de vol de véhicule automobile, le 31 janvier 2005 à 13 heures 30 ; qu'ils ont été aussitôt placés en garde à vue ; que les policiers ayant relevé que tous trois comprenaient la langue française, leur ont, sans délai, notifié verbalement les droits attachés à cette mesure ; que les intéressés ont demandé à s'entretenir avec un avocat ;

qu'à leur arrivée au commissariat, à 14 heures 10, Rachid X... et Abdel X... ont prétendu ne "plus comprendre le français" ; qu'avec le concours d'un interprète, il a été procédé à une seconde notification des droits selon procès-verbaux dressés entre 14 heures 20 et 15 heures 30 ; que chacune des personnes gardées à vue s'est entretenue avec un avocat respectivement à 17 heures 30, 17 heures 45 et 18 heures 05, sans qu'aucune observation n'ait été faite par ce dernier ; que, mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants, recel, usage de fausses plaques minéralogiques, ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de la procédure de garde à vue et des actes subséquents qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des consorts X...
Y... tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure les concernant ;

"aux motifs que le 31 janvier 2005 à 13 heures 30 la sûreté urbaine de Carpentras, avisée d'un recel de vol d'un véhicule automobile de type Golf, interpellait à son bord Abdel X..., suivi par un véhicule Mercedes occupé par son frère Rachid et son amie Sabah Y... dont l'habitacle allait révéler des indices de drogue ( ) ; qu'il résulte du procès-verbal côté D 35 que les droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3, et 63-4 du Code de procédure pénale ont été verbalement notifiés aux trois mis en cause à 13 heures 30 sur les lieux même de leur interpellation et immédiatement après celle-ci ; qu'à leur arrivée au commissariat de Carpentras à 14 heures 10, les nommés Rachid X... et Abdel X... qui jusqu'alors n'avaient formulé aucune remarque "ont subitement refusé de comprendre le français" ; que devant cette situation nouvelle, les enquêteurs ont eu recours au service d'un interprète et, avec son assistance, ont notifié par écrit leurs droits aux deux intéressés aux heures indiquées dans le mémoire ;

qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, que sauf circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible en l'espèce de faire immédiatement appel à un interprète dès le placement en garde à vue d'un étranger ne comprenant pas le français, les droits attachés à cette mesure doivent être notifiés à l'intéressé dès son placement en garde à vue dans une langue qu'il comprend ; qu'en considérant qu'Abdel et Rachid X..., placés en garde à vue le 31 janvier 2005 à 13 heures 30, avaient été valablement informés verbalement de leurs droits au moment de leur interpellation par les officiers de police judiciaire présents sur les lieux après avoir constaté que les intéressés n'avaient été avisés de leurs droits grâce à l'assistance d'un interprète qu'aux heures indiquées dans le mémoire, à savoir 15 heures 15 pour le premier et 15 heures 30 pour le second, la cour d'appel a méconnu les testes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le juge ne saurait apprécier la régularité d'une mesure de garde à vue prise à l'encontre d'un étranger sans vérifier que celui-ci avait une connaissance suffisante de la langue française ne justifiant pas la présence d'un interprète ;

qu'en se bornant à relever que les frères X... avaient subitement refusé de comprendre le français lors de leur arrivée au commissariat, sans déterminer, en analysant les autres pièces de la procédure et spécialement les procès-verbaux d'audition des intéressés, le degré de connaissance de la langue française de ces derniers, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la requête, ni du mémoire produit, que les demandeurs aient proposé à la chambre de l'instruction le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la notification verbale des droits faite aux personnes gardées à vue sans qu'il ait été fait appel à un interprète ;

Qu'ainsi le moyen est irrecevable en application de l'article 174 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des consorts X...
Y... tendant à l'annulation de l'ensemble de la procédure les concernant ;

"aux motifs que l'article 63-4 du Code de procédure pénale prescrit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que ces dispositions n'impliquent nullement que cet entretien soit effectif dès le début de cette mesure ; que même si en l'espèce, aucun procès-verbal ne détaille les diligences réalisées, il a été cependant nécessairement satisfait aux exigences de l'article susvisé dès lors que les procès-verbaux récapitulatifs des gardes à vue émargés par les trois intéressés et signés de plus par l'interprète pour les frères X... font état d'un entretien avec un avocat à savoir de 17 heures 30 à 17 heures 45 pour Abdel X..., de 17 heures 55 à 18 heures 05 pour Sabah Y..., de 18 heures 05 à 18 heures 10 pour Rachid X... ; que, par ailleurs, l'avocat désigné n'a pas présenté de quelconques observations ;

"alors, d'une part, que l'article 63-4 du Code de procédure pénale confère à toute personne gardée à vue le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure, ainsi qu'au début de la prolongation éventuelle de celle-ci ; qu'en affirmant que ces dispositions n'impliquent nullement que l'entretien avec un avocat soit effectif dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble les droits de la défense :

"alors, d'autre part, et en tout état de cause que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire, dès la demande de la personne gardée à vue, à s'entretenir avec un avocat, doivent, à peine de nullité de cette mesure, être mentionnées dans un procès-verbal ; qu'en décidant que les prescriptions du Code de procédure pénale avaient été satisfaites, nonobstant l'absence dûment constatée de tout procès-verbal détaillant les diligences réalisées par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande des intéressés de s'entretenir avec un avocat dès le début de leur garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que la circonstance qu'à l'issue de l'entretien avec les personnes gardées à vue, leur avocat n'ait formulé aucune observation implique qu'il a été satisfait aux prescriptions du Code de procédure pénale relative à l'exercice de ce droit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83027
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°05-83027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83027
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