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13/09/2005 | FRANCE | N°05-81755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 05-81755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condam

né à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Michèle Y..., épouse Z... , partie civile ;

"aux motifs qu'il ne peut être contesté que le prévenu a déposé plainte, au cours du mois de février 2001, pour violences avec arme à l'encontre de Michèle Y..., épouse Z..., et plus précisément pour l'avoir blessé au bras à l'aide d'un pistolet à grenailles, faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet (avis du 21 mars 2001) ; qu'il suit de là que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué, le prévenu ne justifiant pas d'une quelconque contestation de cet avis de classement sans suite ;

"alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en jugeant que les accusations du prévenu auraient été calomnieuses, au motif pris du classement sans suite de sa plainte par le parquet, sans apprécier elle-même la pertinence desdites accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi du dénonciateur ;

qu'en jugeant que les accusations de Patrick X... auraient été calomnieuses, au motif pris du classement sans suite de sa plainte par le parquet, sans caractériser la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 226-10 et 226-11 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier Ia pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;

Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle était tenue d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur dont la mauvaise foi ne pouvait se déduire d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 23 février 2005, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81755
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Classement sans suite - Portée.

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Recherche nécessaire

Lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations. Encourt la cassation l'arrêt qui déduit la mauvaise foi du dénonciateur d'une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l'objet.


Références :

Code pénal 226-10, 226-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-05-30, Bulletin criminel 2000, n° 205, p. 603 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°05-81755, Bull. crim. criminel 2005 N° 222 p. 787
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 222 p. 787

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Chanet.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81755
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