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13/09/2005 | FRANCE | N°05-80502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 05-80502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 décembre 2004, qui, pour blessures involontaires, infractions à la réglementa

tion sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 décembre 2004, qui, pour blessures involontaires, infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 555, 558, 559, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Philippe X... ;

"aux motifs que le prévenu a interjeté appel du jugement du 13 avril 2001 par déclaration au greffe, en date du 20 avril 2001 ;

que l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel est : "... 13008 Marseille" ; que l'huissier qui a tenté, le 18 novembre 2003, de délivrer au prévenu, à cette adresse, une citation à comparaître devant la Cour à l'audience du 13 janvier 2004, a dressé un procès-verbal de recherches dans lequel il a mentionné : "Inconnu à cette adresse. Rien sur minitel" ; qu'il a remis, le 8 décembre 2003, une copie de l'exploit au parquet du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le prévenu a néanmoins comparu, l'affaire ayant été renvoyée, à la demande de son avocat à l'audience du 24 mai 2004 puis à celle du 25 octobre 2004 ; que la citation à comparaître devant la Cour, délivrée conformément aux dispositions des articles 558 et 559 du Code de procédure pénale, est régulière ; que les mentions portées dans le procès-verbal de recherches du 18 novembre 2003 attestent de ce que l'huissier a, conformément aux dispositions de l'article 555 du même Code, procédé, en vain, aux diligences nécessaires pour parvenir à la délivrance de l'exploit à la personne même du destinataire ; que la citation à comparaître devant la Cour, en date du 8 décembre 2003, a valablement interrompu la prescription de l'action publique ;

"alors, d'une part, que les actes irréguliers n'interrompent pas le délai de la prescription de l'action publique ;

qu'est irrégulière la citation faite à parquet sans que l'huissier ait accompli toutes les investigations utiles pour trouver le domicile ou la résidence en France du destinataire de l'acte ; que devant la cour d'appel, Philippe X... soutenait que la citation délivrée le 18 novembre 2003 était nulle faute pour l'huissier d'avoir accompli toutes les diligences utiles pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire ; qu'il faisait valoir à cet égard que l'huissier n'avait pas pris la peine d'interroger les services de La Poste auxquels il avait demandé de réexpédier son courrier à la suite de son déménagement ou de s'adresser à son employeur, la société SGAD, qui était parallèlement citée dans la même instance ; qu'en se bornant à énoncer que l'huissier s'est présenté à l'adresse indiquée sur la déclaration d'appel et qu'il a effectué une recherche sur minitel, la cour d'appel a laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions du prévenu et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public à laquelle le prévenu ne peut pas renoncer ; qu'il en résulte que le comportement du prévenu postérieurement à l'extinction de l'action publique ne peut pas avoir pour effet de régulariser des actes interruptifs irréguliers et de faire revivre une action publique déjà prescrite ; qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action publique ayant commencé à courir le jour où Philippe X... avait interjeté appel, soit le 20 avril 2001, l'action publique était éteinte le 20 avril 2004 ; qu'en se fondant sur la comparution de Philippe X... à l'audience du 24 mai 2004 postérieurement à la prescription de l'action publique pour décider que la citation du 18 novembre 2003 est régulière et qu'elle a valablement interrompu le délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a relevé appel le 20 avril 2001 du jugement l'ayant condamné pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'il a été cité à parquet le 8 décembre 2003 ; qu'ayant eu connaissance de cette citation il a comparu à l'audience du 13 janvier 2004, date à laquelle, à la demande de son avocat, l'affaire a été renvoyée d'abord à l'audience du 24 mai 2004 puis à celle du 25 octobre 2004 ; qu'à cette date, il a conclu à la nullité de la citation et, par voie de conséquence, à l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient ainsi statué dès lors que la comparution du prévenu à l'audience du 13 janvier 2004, avait interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-19 du Code pénal, des articles L. 231-1, L. 263-2 du Code du travail, des articles 165 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et des articles 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 3 mois et d'exécution de travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité ;

"aux motifs qu'à la date des faits, la SARL Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) avait pour gérant Philippe Y..., lequel avait délégué ses pouvoirs au directeur de la société René Four qui avait adressé, le 28 janvier 1997, au prévenu, chef de service, le courrier suivant : "objet :

délégation de responsabilités - responsabilités suivantes : note de service n° 97/10 du 28/01/97 et pour remise à l'intéressé : note de service n° 97/11 du 28/01/97 : Jean-Paul Z... . Il vous appartiendra de faire en sorte que, en cas d'empêchement ou d'absence de ce chantier, un remplaçant soit nommé en temps utile pour qu'il n'y ait en aucun cas interruption dans la présence effective de ce responsable de chantier ; que la délégation de pouvoir établie à l'égard du prévenu était rédigée dans les termes suivants : "Vos fonctions de chef de service entraînent, en ce qui vous concerne, une responsabilité personnelle attachée à cette fonction sur laquelle j'appelle votre attention à raison de l'ensemble des conséquences de tous ordres et notamment pénales, qui peuvent s'y attacher. Ainsi avez-vous la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les aspects suivants, à savoir : I.1 évaluation et prévention des risques, conception des mesures d'hygiène et de sécurité, collectives ou individuelles, 2 mise à disposition et emploi des moyens financiers nécessaires à leur réalisation. II De même, vous avez la responsabilité d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation du travail dans ses autres aspects, notamment et de façon limitative : au regard du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et syndicales, au regard des règles sur l'embauche et le licenciement et leurs modalités. III Vous avez, de même, la responsabilité d'assurer le respect des règles sur la circulation routière (Code de la route) de l'ensemble des réglementations applicables, ainsi des règles de l'Art, en sorte que soient prévenus et évités tous dommages et accidents susceptibles de survenir, soit au matériel ou aux ouvrages eux-mêmes, soit aux tiers, ainsi que le respect de la réglementation applicable en matière sanitaire, de la police de la voirie et des chantiers Vous disposez, pour assurer l'exécution de la mission qui vous est ici donnée et le respect de ces réglementations, de tous les pouvoirs nécessaires ainsi que des moyens indispensables à l'exercice de ceux-ci. S'il vous apparaissait que des moyens supplémentaires vous soient nécessaires dans une circonstance déterminée, vous devriez m'en entretenir sans délai afin qu'ils soient mis à votre disposition. Vous pouvez enfin, dans certains cas, vous trouver, soit en raison de votre éloignement momentané, soit en raison de la nature des mesures à prendre, dans l'impossibilité d'assurer personnellement la bonne exécution des présentes instructions. Dans cette hypothèse, vous aurez à me demander de donner, dans les mêmes termes, les pouvoirs correspondant à l'un de vos subordonnés, dont vous aurez reconnu que l'autorité, les qualités et la compétence, le (les) qualifient pour recevoir semblable délégation, pour la durée nécessaire.

Vous aurez à mettre ensuite à sa disposition, dans la mesure nécessaire à l'entier accomplissement de la mission que je lui ai confiée ainsi, les moyens nécessaires. Si vous n'avez pas de subordonné à me proposer, vous aurez à me le signaler pour que je prenne les mesures nécessaires afin de pourvoir à votre remplacement" ; que la délégation de pouvoir établie à l'égard de Jean-Paul Z..., chef de chantier était rédigée comme suit : "Vos fonctions entraînent, en ce qui vous concerne, une responsabilité personnelle attachée à cette fonction sur laquelle j'appelle votre attention à raison de l'ensemble des conséquences de tous ordres, et notamment pénales, qui peuvent s'y attacher. Ainsi avez-vous la responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les aspects suivants, à savoir : mise en place, maintien, entretien, utilisation et contrôle des mesures propres à assurer la sécurité, maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel. Dans ce cadre, votre mission est d'appliquer et de faire appliquer les mesures de protection et de salubrité au moyen notamment d'actions de formation et d'informations appropriées. Vous devez, en outre, faire afficher sur les emplacements de travail, lorsque cela est nécessaire, les consignes de sécurité propres à chaque travail, appareil ou poste. Vous devez enfin faire observer les consignes de sécurité au moyen de l'ensemble des sanctions pouvant aller de l'avertissement ou licenciement lorsque vous constaterez à quelque degré que ce soit leur inobservation, étant ici expressément noté que vous devez appliquer rigoureusement la réglementation en cette matière" ; que le prévenu a adressé, le 22 septembre 1999, les copies de ces délégations de pouvoirs à Véronique A..., contrôleur du travail accompagnées d'une lettre dans laquelle il a indiqué : "nous tenons à vous préciser que Jean-Paul Z... (chef de chantier) qui avait à l'époque une délégation sur ce chantier avait été muté depuis le 15 mars 1998 sur un autre chantier" ; que contrairement à ce que soutient aujourd'hui le prévenu dans ses écritures, il résulte de la procédure, et notamment des déclarations qu'il a faites le 18 août 1999 à Véronique A..., contrôleur du travail, qu'à la date de l'accident, le 11 mai 1998, Jean-Paul Z..., chef de chantier, n'avait pas été remplacé ;

que le prévenu a en effet indiqué que Laurent B..., conducteur de travaux avait été désigné comme personne compétente au sens de l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 tout en reconnaissant que ce dernier était, en réalité, selon ses propres termes "présent au démarrage le matin et orienté vers d'autres chantiers" ; que si la déclaration d'intention de travaux mentionne effectivement que "la personne à contacter " était Laurent B..., il n'est pas contesté que ce dernier n'avait reçu aucune délégation de pouvoir ; que Laurent B..., conducteur de travaux, chargé de suivre plusieurs chantiers simultanément, ne pouvait disposer des moyens nécessaires pour assurer la mission antérieurement dévolue à Jean-Paul Z..., chef de chantier ;

qu'il résulte des termes non équivoques de la délégation de pouvoir reçue par le prévenu le 28 janvier 1997 en sa qualité de chef de service qu'il ressortait de sa mission et de ses compétences "d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité" en matière d' "évaluation et prévention des risques, de conception des mesures d'hygiène et de sécurité, collectives ou individuelles", "d'assurer le respect de l'ensemble des réglementations applicables, en sorte que soient prévenus et évités tous dommages et accidents susceptibles de survenir" "ainsi que le respect de la réglementation applicable en matière sanitaire, de la police de la voirie et des chantiers" ; qu'à ce titre, il lui appartenait personnellement de s'assurer, avant le commencement des travaux, que les dispositions des articles 171 à 181 du décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 applicables à ces travaux avaient été respectées, de vérifier si l'exploitant avait répondu à la déclaration d'intention de travaux, de s'informer sur la mise hors tension de l'installation électrique et, dans la négative, de consulter les plans d'installations, de rencontrer l'exploitant pour procéder à l'établissement des consignes de sécurité, de désigner une personne compétente pour surveiller le chantier et alerter les salariés et enfin d'établir ou de faire établir une consigne pour ce chantier ; que la lettre qui accompagnait cette délégation de pouvoirs, aux termes de laquelle il lui appartenait "de faire en sorte que, en cas d'empêchement ou d'absence de ce chantier, un remplaçant soit nommé en temps utile pour qu'il n'y ait en aucun cas interruption dans la présence effective de ce responsable de chantier" ne laisse aucun doute quant à l'étendue de la mission et des compétences du prévenu ; que du reste, entendu le 19 mai 1999 par un lieutenant de police, le 18 août 1999 par le contrôleur du travail puis le 13 avril 2001 par le tribunal, le prévenu n'a jamais contesté l'étendue de sa délégation de pouvoir ni sa responsabilité au regard des manquements relevés à la réglementation applicable ;

qu'il n'a pas non plus contesté le fait que cette réglementation n'avait pas été appliquée, indiquant seulement que Laurent B... avait été désigné comme personne compétente pour surveiller le chantier et alerter les salariés tout en reconnaissant implicitement que Laurent B..., qui n'était pas présent en permanence sur le chantier, ne pouvait, de ce fait, assurer cette mission ; ( ) qu'en omettant de prendre les mesures de sécurité prévues par le décret du 8 janvier 1965 modifié, mesures qui lui incombaient personnellement en raison de la délégation de pouvoir dont il était détenteur et notamment en omettant de consulter les plans d'installation et de rencontrer l'exploitant pour procéder à l'établissement des consignes de sécurité et en omettant de désigner un personne compétente pour surveiller le chantier et alerter les travailleurs, mesures qui étaient de nature à éviter l'accident survenu à l'occasion d'une activité qui exposait ces derniers, et notamment David C..., à un risque d'une particulière gravité que le prévenu, en sa qualité de chef de service d'une entreprise de travaux publics, ne pouvait ignorer, Philippe X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident dont David C... a été victime ;

"alors, d'une part, qu'un chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires ; qu'en jugeant valable la délégation de pouvoirs consentie à Philippe X..., tout en constatant qu'une autre délégation avait été consentie le même jour à Jean-Paul Z... pour l'exécution du même chantier dans le même domaine à savoir le respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le délégué n'est pénalement responsable de la violation des dispositions du travail relatives à la sécurité que dans la limite des compétences et des pouvoirs qui lui ont été confiés ; qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que Philippe X... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour "l'évaluation et la prévention des risques, la conception des mesures d'hygiène et de sécurité, collectives ou individuelles et la mise à disposition et l'emploi des moyens financiers nécessaires à leur réalisation" et que Jean-Paul Z... bénéficiait de son côté d'une délégation pour "(la) mise en place, (le) maintien, (l')entretien, (l')utilisation et (le) contrôle des mesures propres à assurer la sécurité, le maintien en bon état d'utilisation et en conformité à la réglementation de l'ensemble du matériel utilisé par le personnel. Dans ce cadre, votre mission est d'appliquer et de faire appliquer les mesures de protection et de salubrité" ; qu'en reprochant à Philippe X... de ne pas avoir assuré le respect sur le chantier de la réglementation relative à la sécurité des salariés quand il ressortait de ses propres constatations que le prévenu n'avait reçu une délégation de pouvoirs que pour la conception des mesures de sécurité à l'exclusion de leur application sur le terrain qui relevait de la compétence d'un autre salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que ne constitue pas une délégation de pouvoirs, la note de service qui confère à un salarié des pouvoirs identiques à ceux exercés par le directeur de la société concurremment aux siens ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la note de service du 28 janvier 1997 qui accompagnait la délégation de pouvoirs accordée à Philippe X... prévoyait qu'il lui appartiendrait de faire en sorte, en cas d'empêchement ou d'absence du chef de chantier, qu'un remplaçant soit nommé en temps utile, mais que la délégation de pouvoirs consentie le même jour à Jean-Paul Z... stipulait qu'en cas d'absence ou d'éloignement momentané, ce dernier était tenu de demander au directeur de la SGAD de pourvoir à son remplacement, de lui proposer un subordonné compétent pour assurer ses fonctions et de lui signaler l'absence éventuelle de tout subordonné compétent ;

qu'en affirmant que la note de service du 28 janvier 1997 a transféré à Philippe X... la responsabilité de pourvoir au remplacement du chef de chantier quand il résulte de la délégation de pouvoirs consentie le même jour à Jean-Paul Z... que le directeur général était responsable de son éventuel remplacement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Philippe X... se soit prévalu de l'existence d'une délégation de pouvoirs ayant le même objet donnée par le chef d'entreprise à plusieurs préposés, ni qu'il ait soutenu n'avoir pas été chargé de pourvoir au remplacement du chef de chantier ;

Qu'ainsi, les griefs sont nouveaux et comme tels irrecevables ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que le grief, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80502
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°05-80502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80502
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