AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 17e, 8 décembre 2004) d'avoir annulé les désignations faites par le syndicat SUD au niveau de l'entreprise Eurest France de Mme Jamila X... comme déléguée syndicale centrale, et de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et Mmes E... et Rachida X... comme délégués syndicaux, alors selon le moyen :
1 ) que le jugement du tribunal d'instance de Villeurbannes a interprété de façon très claire et explicite l'accord relatif au droit syndical, le tribunal d'instance ne pouvant lui donner une autre interprétation ;
2 ) qu'aucune règle d'ordre public n'impose de respecter une obligation de représentativité et que le tribunal a ajouté à la loi en considérant que l'obligation de représentativité nationale au sein de l'entreprise doit être respectée malgré un accord qui pourrait en l'espèce être plus favorable ; que le jugement critiqué a fait une inexacte application des dispositions opposables ;
3 ) que le tribunal en retenant que la loi imposerait un niveau de représentativité nationale obligatoire pour le niveau national a commis en l'espèce une discrimination à l'encontre du syndicat SUD et a violé les dispositions d'ordre public interdisant les discriminations syndicales ;
4 ) qu'en ne retenant que l'accord impliquerait que la représentativité doive être mesurée au niveau national de l'entreprise, le jugement attaqué à dénaturé cet accord et n'est pas légalement motivé ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que le syndicat ne peut bénéficier de l'accord du 8 décembre 1998 qui réserve au syndicat représentatif dans l'entreprise la possibilité d'y désigner un certain nombre de délégués syndicaux que s'il justifie de sa représentativité dans celle-ci ; qu'ayant retenu que tel n'était pas le cas, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, est sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.