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13/09/2005 | FRANCE | N°05-60008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 05-60008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches :

Attendu que l'Union locale CGT du 14e arrondissement de Paris a saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité central d'entreprise entre la SA Méridien Montparnasse, la Société d'exploitation du Méridien de Paris, qui gère l'hôtel Méridien Etoile, et le Groupement d'intérêt économique Méridien hôtels de Paris ;

Atten

du qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 14e arrondisseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches :

Attendu que l'Union locale CGT du 14e arrondissement de Paris a saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité central d'entreprise entre la SA Méridien Montparnasse, la Société d'exploitation du Méridien de Paris, qui gère l'hôtel Méridien Etoile, et le Groupement d'intérêt économique Méridien hôtels de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 14e arrondissement, 29 décembre 2004) d'avoir rejeté cette demande alors selon le moyen :

1 / que caractérisent une complémentarité d'activités constitutive d'une unité économique les activités de deux hôtels dont les services communs sont assurés par un groupement d'intérêt économique ; qu'en écartant l'existence d'une unité économique au motif inopérant que les deux hôtels situés chacun sur les deux rives de la Seine à Paris avaient une activité concurrente quand cette répartition géographique induisait des activités hôtelières complémentaires, et sans tenir compte du fait que les deux hôtels avaient des services en commun dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

2 / que les unions locales avaient soutenu, dans leurs conclusions, que l'existence d'une communauté de moyens ressortait de la mise en place par les deux hôtels du GIE Méridien hôtels de Paris, lequel gérait, d'une part, la réservation commune aux deux hôtels, d'autre part, les services commercial et informatique communs aux deux hôtels et enfin la centrale d'achats unique des deux hôtels ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui démontraient une complémentarité d'activités, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'imbrication des capitaux caractérisant l'unité économique est constituée lorsque le capital de deux hôtels est détenu en totalité par une même société-mère et que le groupement d'intérêt économique institué par les deux hôtels pour la mise en commun de leurs services n'a pas de capital ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

4 / que la concentration des pouvoirs de direction constitutive d'une unité économique est caractérisée lorsqu'un dirigeant d'une entité est mis à la disposition d'une autre entité ; qu'en écartant la concentration des pouvoirs de direction quand il avait relevé que M. X..., directeur financier de la société Méridien Montparnasse, avait été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique pour lui permettre d'atteindre son objet social, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

5 / que les unions locales avaient soutenu, dans leurs conclusions, que M. Y... était, d'un côté, président directeur général de la société Méridien Montparnasse, de l'autre, directeur général et administrateur de la société SODEMP, et enfin, directeur régional de ces deux sociétés, ce qui caractérisait la concentration des pouvoirs de direction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté qu'il ne résultait pas de la participation de certaines personnes aux organes sociaux ou à la direction des trois entités juridiques une unité de direction, et qu'il n'existait pas de réelle complémentarité entre l'activité des deux hôtels qui avait une exploitation commerciale propre et une situation géographique distincte, a pu en déduire qu'il n'existait pas d'unité économique entre ces entités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen et le deuxième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60008
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14e, 29 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°05-60008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60008
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