AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail, l'Union départementale des syndicats du transport FO-UNCP du Nord reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 30 novembre 2004), d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical d'établissement sur le site d'Allennes de Marais de la société Uniroute ;
Mais attendu que l'établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et spécifiques, sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ;
D'où il suit que le jugement qui a constaté que les conditions de travail et les contraintes techniques étaient identiques sur toutes les plates formes de la société, ainsi que l'absence d'élément propre à établir l'existence d'une communauté de travail pouvant générer des revendications communes et spécifiques à ce site, en a exactement déduit que ce site ne constituait pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.