AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Université d'Evry fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 2 décembre 2004) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, connaître des demandes formées par Mlle X..., engagée comme agent contractuel dans les fonctions d'agent technique de recherche et formation à l'IUT d'Evry par un contrat à durée déterminée ;
Mais attendu qu'aux terme de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Université d'Evry aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.