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13/09/2005 | FRANCE | N°04-87653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 04-87653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE APPLICAMAT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 octobre 2004, qui, pour

homicide involontaire, infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE APPLICAMAT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 octobre 2004, qui, pour homicide involontaire, infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié, engagé le matin même par la société Bajeux, a fait une chute mortelle de huit mètres alors qu'il posait des tôles sur une charpente métallique, sur un chantier ouvert par la société Applicamat, titulaire d'un marché de bardage et de couverture pour le compte de la société Locagel, maître de l'ouvrage ; que les dirigeants de droit et de fait de la société Bajeux à laquelle une partie du chantier avait été sous-traitée, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire, défaut de mise à disposition de dispositifs de protection pour empêcher la chute des personnes, prêt illicite de main d'oeuvre, défaut de plan particulier de sécurité et de protection de la santé et travail dissimulé, tandis que la société Applicamat l'était des trois premiers chefs, ont été déclarés coupables ; que la société Applicamat et le procureur de la République ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1965, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 30 octobre 2003 ayant déclaré la société Applicamat coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mohamed X... ;

"aux motifs que le juge d'instruction a le devoir avant de mettre en cause une personne physique ou morale, de vérifier s'il existe à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité et que ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts des personnes mises en cause, a pour objet de garantir un procès équitable ; que la société Applicamat avait la possibilité de fournir des éléments qui devaient conduire à un non-lieu et qu'elle n'a pas manifesté avant la clôture de l'instruction son intention d'apporter de nouveaux éléments à ceux qui avaient déjà été réunis ; que le moyen tiré de la délégation de pouvoir par la société Applicamat est inopérant ; qu'en effet, l'article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'ont la qualité de représentants de la personne morale les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ; que la délégation de pouvoir donnée à Laurent Y... à la supposer valide ne saurait donc avoir pour effet d'exonérer la société Applicamat de sa responsabilité pénale ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si cette délégation de pouvoir était effective ; que l'intervention de la société Bajeux était irrégulière, les conditions prévue pour le recours à la sous- traitance n'étant pas respectées ; que la société Applicamat soutient donc vainement que celle-ci devenait responsable de son chantier ; qu'elle soutient aussi vainement qu'elle n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles les salariés de la société Bajeux étaient liés à leur employeur, dès lors qu'il est constant qu'elle s'adressait habituellement à celle-ci pour faire face à un surcroît de travail ; que le défaut de respect du plan général de coordination de la société Aficoor mettait en cause la sécurité du personnel ; qu'en effet, en l'absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui aurait dû être établi, il n'a pas été possible d'évaluer correctement les risques courus par le personnel de la société Bajeux ; que Mohamed X... travaillait en hauteur, alors que des filets de sécurité n'avaient pas été disposés sur la totalité du lieu de son intervention et, qu'il n'avait pas été muni d'un harnais de sécurité ; qu'André Z... a reconnu qu'il ne disposait pas d'effectifs suffisants et faisait effectivement appel à du personnel extérieur ;

que la société Bajeux qui n'avait qu'un seul employé Mohamed A... avait embauché la victime pour effectuer le travail qui lui était confié par la société Applicamat et ce alors qu'un délai très court lui avait été imparti ; qu'André Z... a admis que la société Bajeux n'apportait pas un savoir-faire particulier ;

qu'il justifiait le recours à cette société plutôt qu'à une entreprise intérimaire par le fait que la société d'intérim ne pouvait lui fournir de personnel dont il avait besoin ; que c'est en raison de ce sous-effectif de la société Applicamat qu'il a fait appel à Mohamed A... et à la victime ; que ces fautes imputables à la société Applicamat ont été commises et ont concouru à la réalisation de l'accident ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal ;

"alors, d'une part, que selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ou les personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale, de sorte qu'en se bornant à énoncer que "la délégation de pouvoir donnée à Laurent Y... à la supposer valide ne saurait donc avoir pour effet d'exonérer la société Applicamat de sa responsabilité pénale ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si cette délégation de pouvoir était effective" sans prendre soin de s'assurer que Laurent Y... avait bien agi dans les limites de cette délégation de pouvoirs et donc sans rechercher s'il avait bien agi pour le compte de la société Applicamat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que les personnes morales ne peuvent donc être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, si bien qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la société Applicamat, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en relevant concernant le contrat de sous-traitance conclu entre la société Applicamat et la société Bajeux le 20 janvier 2000 qu'une demande d'agrément avait été adressée le 21 janvier 2000 par celle-ci à la société Sodeg, maître d'oeuvre, visant expressément la société Bajeux pour la réalisation du lot étanchéité et qu'elle avait été transmise le même jour à la société Aficcor, chargée de la coordination et de la sécurité, ainsi que le contrat de sous-traitance, sans rechercher, si en déposant cette demande d'agrément le 21 janvier 2000 alors que l'accident n'était survenu que le 26 janvier suivant, la société Applicamat n'avait pas rempli ses obligations et n'avait pas été contrainte, compte tenu de l'urgence des travaux, de faire intervenir la société Bajeux dans l'attente de la réponse des sociétés Sodeg et Aficoor, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que la prévenue ait soutenu que Laurent Y..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, n'avait pas agi dans les limites de cette délégation ni n'avait agi pour le compte de l'entreprise Applicamat ;

Qu'ainsi le grief est nouveau ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue du chef d'homicide involontaire sur la personne d'un salarié de la société Bajeux, l'arrêt attaqué retient que "l'intervention de celle-ci était irrégulière, les conditions prévues pour le recours à la sous-traitance n'étant pas respectées" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations d'où il résulte que la personne morale, par ses organes ou représentants, n'a pas accompli toutes les diligences qui s'imposaient à elle en matière de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 du Code pénal, L. 125-1, L. 152-3, L. 152-3-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 30 octobre 2003 ayant déclaré la société Applicamat coupable d'avoir réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d'éluder l'application des dispositions législatives ou réglementaires, de contraventions ou d'accords collectifs de travail, en l'espèce en faisant appel aux services de la société Bajeux, sous une fausse qualification de sous-traitance pour répondre à un marché de couverture étanchéité passé avec une société Locagel ;

"aux motifs que le juge d'instruction a le devoir avant de mettre en cause une personne physique ou morale, de vérifier s'il existe à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité et que ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts des personnes mises en cause, a pour objet de garantir un procès équitable ; que la société Applicamat avait la possibilité de fournir des éléments qui devaient conduire à un non-lieu et qu'elle n'a pas manifesté avant la clôture de l'instruction son intention d'apporter de nouveaux éléments à ceux qui avaient déjà été réunis ; que le moyen tiré de la délégation de pouvoir par la société Applicamat est inopérant ; qu'en effet, l'article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'ont la qualité de représentants de la personne morale les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ; que la délégation de pouvoir donnée à Laurent Y... à la supposer valide ne saurait donc avoir pour effet d'exonérer la société Applicamat de sa responsabilité pénale ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si cette délégation de pouvoir était effective ; que l'intervention de la société Bajeux était irrégulière, les conditions prévue pour le recours à la sous-traitance n'étant pas respectées ; que la société Applicamat soutient donc vainement que celle-ci devenait responsable de son chantier ; qu'elle soutient aussi vainement qu'elle n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles les salariés de la société Bajeux étaient liés à leur employeur, dès lors qu'il est constant qu'elle s'adressait habituellement à celle-ci pour faire face à un surcroît de travail ; que le défaut de respect du plan général de coordination de la société Aficoor mettait en cause la sécurité du personnel ; qu'en effet, en l'absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui aurait dû être établi, il n'a pas été possible d'évaluer correctement les risques courus par le personnel de la société Bajeux ; que Mohamed X... travaillait en hauteur, alors que des filets de sécurité n'avaient pas été disposés sur la totalité du lieu de son intervention et, qu'il n'avait pas été muni d'un harnais de sécurité ; qu'André Z... a reconnu qu'il ne disposait pas d'effectifs suffisants et faisait effectivement appel à du personnel extérieur ;

que la société Bajeux qui n'avait qu'un seul employé Mohamed A... avait embauché la victime pour effectuer le travail qui lui était confié par la société Applicamat et ce alors qu'un délai très court lui avait été imparti ; qu'André Z... a admis que la société Bajeux n'apportait pas un savoir-faire particulier ;

qu'il justifiait le recours à cette société plutôt qu'à une entreprise intérimaire par le fait que la société d'intérim ne pouvait lui fournir de personnel dont il avait besoin ; que c'est en raison de ce sous-effectif de la société Applicamat qu'il a fait appel à Mohamed A... et à la victime ; que ces fautes imputables à la société Applicamat ont été commises et ont concouru à la réalisation de l'accident ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal ;

"alors, d'une part, que caractérise le délit de marchandage la relation de travail qualifiée de sous-traitance lorsque peut être démontré un état de subordination juridique entre l'entreprise sous-traitée et l'entreprise sous-traitante et en l'absence de maintien de l'autorité du sous-traitant sur son personnel, auquel il verse un salaire et dont il assure l'encadrement, la discipline et la sécurité, de sorte qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que la société Applicamat aurait eu recours à la société Bajeux qui n'aurait pas apporté un savoir-faire particulier sans relever de lien de subordination entre Mohamed X... et la société Applicamat et alors qu'il était justement reproché à cette dernière de n'avoir pas assuré l'encadrement et la sécurité de ce salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en statuant ainsi, sans rechercher ou caractériser dans quelle mesure le recours par la demanderesse à la sous-traitance avec la société Bajeux aurait manifesté la volonté de la demanderesse d'éluder les droits de Mohamed X... alors que ce dernier était employé par la société Bajeux et était demeuré sous sa seule autorité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de marchandage dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 111-4, 121-2, 121-3 du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, L. 263- 4, L. 263-6 du Code du travail, 156 du décret du 8 janvier 1965, modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 30 octobre 2003 ayant déclaré la société Applicamat coupable d'avoir omis de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques professionnels liés aux chutes en ne mettant pas à la disposition de son personnel les dispositifs de protection collective ou individuelle suffisants destinés à empêcher la chute des personnes ;

"aux motifs que le juge d'instruction a le devoir avant de mettre en cause une personne physique ou morale, de vérifier s'il existe à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité et que ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts des personnes mises en cause, a pour objet de garantir un procès équitable ; que la société Applicamat avait la possibilité de fournir des éléments qui devaient conduire à un non-lieu et qu'elle n'a pas manifesté avant la clôture de l'instruction son intention d'apporter de nouveaux éléments à ceux qui avaient déjà été réunis ; que le moyen tiré de la délégation de pouvoir par la société Applicamat est inopérant ; qu'en effet, l'article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'ont la qualité de représentants de la personne morale les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ; que la délégation de pouvoir donnée à Laurent Y... à la supposer valide ne saurait donc avoir pour effet d'exonérer la société Applicamat de sa responsabilité pénale ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si cette délégation de pouvoir était effective ; que l'intervention de la société Bajeux était irrégulière, les conditions prévue pour le recours à la sous-traitance n'étant pas respectées ; que la société Applicamat soutient donc vainement que celle-ci devenait responsable de son chantier ; qu'elle soutient aussi vainement qu'elle n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles les salariés de la société Bajeux étaient liés à leur employeur, dès lors qu'il est constant qu'elle s'adressait habituellement à celle-ci pour faire face à un surcroît de travail ; que le défaut de respect du plan général de coordination de la société Aficoor mettait en cause la sécurité du personnel ; qu'en effet, en l'absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui aurait dû être établi, il n'a pas été possible d'évaluer correctement les risques courus par le personnel de la société Bajeux ; que Mohamed X... travaillait en hauteur, alors que des filets de sécurité n'avaient pas été disposés sur la totalité du lieu de son intervention et, qu'il n'avait pas été muni d'un harnais de sécurité ; qu'André Z... a reconnu qu'il ne disposait pas d'effectifs suffisants et faisait effectivement appel à du personnel extérieur ;

que la société Bajeux qui n'avait qu'un seul employé Mohamed A... avait embauché la victime pour effectuer le travail qui lui était confié par la société Applicamat et ce alors qu'un délai très court lui avait été imparti ; qu'André Z... a admis que la société Bajeux n'apportait pas un savoir-faire particulier ;

qu'il justifiait le recours à cette société plutôt qu'à une entreprise intérimaire par le fait que la société d'intérim ne pouvait lui fournir de personnel dont il avait besoin ; que c'est en raison de ce sous-effectif de la société Applicamat qu'il a fait appel à Mohamed A... et à la victime ; que ces fautes imputables à la société Applicamat ont été commises et ont concouru à la réalisation de l'accident ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal ;

"alors que selon l'article 121-2 du Code pénal la responsabilité pénale des personnes morales n'est encourue que dans les cas prévus par la loi ou le règlement et pour les infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, de sorte qu'en déclarant la société Applicamat coupable d'avoir enfreint la réglementation relative à la sécurité des travailleurs alors que la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas encourue du chef de cette infraction et que les juges du fond n'ont pas caractérisé en la personne des organes ou des représentants de la société Applicamat l'infraction reprochée, la cour d'appel a donc violé les articles 111-4, 121-2 du Code pénal, L. 231-2, L. 263-2, L. 263- 4, L. 263-6 du Code du travail, 149 et 156 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995" ;

Vu l'article 121-2 du Code pénal ;

Attendu que les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;

Attendu qu'en déclarant la société Applicamat coupable et en la condamnant pour avoir employé du personnel sans prévoir de protection contre les risques de chute, délit prévu par l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 et réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour cette infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Applicamat coupable de l'infraction prévue par l'article 156 du décret du 8 janvier 1965, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87653
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 14 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°04-87653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87653
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