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13/09/2005 | FRANCE | N°04-87258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 04-87258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 novembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur sa plain

te du chef de dénonciation calomnieuse, et a déclaré irrecevable sa constitution de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 9 novembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse, et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'atteinte à l'autorité de la justice ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, le 11 octobre 2004, adressé en télécopie à la chambre de l'instruction un mémoire personnel qu'il a ensuite déposé le jour de l'audience, le 12 octobre suivant ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu aux articulations de ce mémoire après l'avoir déclaré irrecevable, dès lors, que d'une part, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie n'est offerte, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, et que, d'autre part, le dépôt d'un mémoire le jour de l'audience est tardif ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-25 du Code pénal et des articles 1, 2 et 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Michel X... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui incombe au seul ministère public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse reproché ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1018 A du Code général des impôts ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a mis à la charge de Michel X... le paiement d'un droit fixe de procédure de 120 euros, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts, dès lors que ce texte prévoit le recouvrement de ce droit sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique en cas de non-lieu, fût-il partiel comme en la circonstance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87258
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Conditions - Détermination.

1° AVOCAT - Pouvoirs - Appel - Avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie.

1° Est irrecevable le mémoire personnel transmis à la chambre de l'instruction, au moyen d'une télécopie, par la partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, dès lors que, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un tel mémoire n'est offerte qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.

2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Droit exclusif - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle - Action d'un particulier (non) 2° ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public - Droit exclusif 2° ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Atteinte à l'autorité de la justice - Discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle - Action civile - Recevabilité - Particulier (non).

2° La constitution de partie civile d'un particulier du chef du délit prévu par l'article 434-25 du Code pénal est irrecevable, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt public qui s'attache à l'autorité de la justice et qui incombe au seul ministère public.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 575 al. 2 2°
Code de procédure pénale 575 al. 2 2°, 198
Code pénal 434-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 09 novembre 2004

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-29, Bulletin criminel 1996, n° 219 (1), p. 613 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1988-03-07, Bulletin criminel 1988, n° 113 (2), p. 286 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-12-09, Bulletin criminel 1993, n° 382, p. 954 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°04-87258, Bull. crim. criminel 2005 N° 221 p. 785
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 221 p. 785

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87258
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