La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2005 | FRANCE | N°04-86887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 04-86887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE O

RLEANAIS,

- LE SYNDICAT UNIFIE DE LA CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS,

- LE SYNDICAT UNIFIE DE LA CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS,

- LE COMITE D'HYGIENE, de SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 10 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

I - Sur le pourvoi du 1er juillet 2004 :

Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 16 juin 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, ne pouvaient se pourvoir à nouveau contre la même décision le 1er juillet 2004 ; que le pourvoi formé à cette dernière date est donc irrecevable ;

II - Sur le pourvoi du 16 juin 2004 :

Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour Michel X... et Gérard Y..., témoins assistés :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit pour Michel X... et Gérard Y... est irrecevable :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, alinéa 1er, du Code du travail, L. 483-1, du même Code, 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entraves ;

"aux motifs que, "la pérennité de l'entreprise ne pouvait être remise en cause par des prises de participation inférieures à 2 % qui n'entraînaient, au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail, aucune modification de l'organisation économique ou juridique de la société, alors que Gérard Y..., secrétaire général, avait répondu au secrétaire du comité d'entreprise concernant cette question et son inscription à l'ordre du jour que, compte tenu des dispositions du Code du travail et de celles régissant les sociétés commerciales en matière de prise de participation, définies selon lui par un seuil supérieur à 10%, que cette prise de participation n'avait pas lieu d'être évoquée ou débattue ; cette interprétation n'ayant pas donné lieu à incident ou contestation, il n'apparaissait pas en conséquence une volonté délibérée de porter atteinte aux prérogatives du comité d'entreprise" ;

"alors que, sous un chef péremptoire de leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir que l'infraction ne résidait pas dans "l'importance des conséquences des prises de participation, mais dans l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise, dès lors que les prises de participation sont établies, ce qui n'est pas contesté" ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de toute consultation du comité d'entreprise pour les prises de participation dont s'agit, infraction reconnue par Gérard Y... qui en minimisait seulement l'incidence, autrement dit sur la décision délibérée de passer outre à cette consultation imposée par la loi, constitutive d'une entrave à la mission dévolue au comité d'entreprise, nonobstant toute volonté caractérisée de passer spécifiquement outre à l'exercice des fonctions de l'organe de représentation, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, alinéas 1er et 2, du Code du travail, L. 483-1 du même Code, 575, alinéas 2-6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave ;

"aux motifs que, "la diminution des effectifs en 1998 était seulement liée au non-remplacement de départs à la retraite, qu'il n'y avait nullement de projet de compression d'effectifs, que le Comité avait été consulté le 30 avril 1998 sur la baisse des effectifs CDI et que cette baisse (6 personnes en 96, 2 en 97, puis 5 en 98) n'avait eu aucune influence sur la structure de l'entreprise ou la répartition des postes" ;

"alors que les parties civiles faisaient valoir que, en réalité, la baisse des effectifs va bien au-delà des 5 départs à la retraite ; que le président du directoire a présenté au comité d'entreprise, après, et non avant la prise de décision comme il le devait, le budget prévisionnel 1998 dont il ressort une baisse significative des effectifs de l'entreprise, notamment une baisse de 2,4 % de l'effectif global équivalent temps plein (ETP), soit 23 ETP, et une "évolution des rémunérations", par un effet d'effectif, soit moins 0,5 % pour les CDI et moins 135 pour les CDD, et ce, indépendamment de la diminution de l'effectif de 5 emplois à durée indéterminée ; qu'ainsi, en se bornant à dire qu'il n'y avait pas eu de compression d'effectifs et que le comité d'entreprise avait été consulté le 30 avril 1998 sur la baisse des effectifs CDI qui n'avait eu aucune influence sur la structure de l'entreprise, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles établissant qu'il y avait eu une importante baisse des effectifs de 2,4 % et que le comité d'entreprise avait été consulté après l'adoption du budget 1998, et non avant, la chambre de l'instruction a rendu une décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3, L. 434-8, L. 483-2 du Code du travail, 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave ;

"aux motifs que, "la rémunération du temps de trajet n'apparaissait pas justifiée par l'employeur, qui s'en était expliqué avec les membres du comité, dans la mesure où les investigations conduites montraient que les réunions du comité d'entreprise avaient lieu durant les plages horaires de travail" ;

"alors que les parties civiles indiquaient que des membres du comité d'entreprise, dont le domicile se trouve à plus de 150 km du siège de l'entreprise où se réunissait le comité d'entreprise à l'initiative de l'employeur, effectuaient de longs trajets en dehors de leur temps de travail et que les réunions elles-mêmes se prolongeaient souvent jusqu'à 18 heures 30, Gérard Y... déclarant, à cet égard, qu'il n'appliquerait pas la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en refusant, ainsi, de rémunérer le temps de trajet des personnes concernées parce que les réunions du comité d'entreprise avaient lieu durant les plages horaires de travail, sans rechercher si ces réunions ne se prolongeaient pas souvent en dehors du temps de travail et si les déplacements de ses membres n'étaient pas, de toutes les façons, effectués en dehors du temps de travail et ne dépassaient pas, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, en sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-2-1, L. 432-2, alinéa 1er, L. 483-2 du Code du travail, 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave ;

"aux motifs que, "l'introduction d'un nouveau logiciel ne pouvait être considérée comme l'utilisation d'une technologie nouvelle susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel, mais seulement comme une évolution technique permettant une meilleure gestion des absences du personnel, sans conséquence sur l'emploi au sein de l'entreprise, alors que les témoins assistés faisaient en outre ressortir que les membres du comité d'entreprise comme les délégués du personnel pouvaient avoir facilement accès à ces données" ;

"alors, d'une part, que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les parties civiles invoquaient aussi les dispositions de l'article L. 432-2-1, alinéa 2, du Code du travail, qui dispose que le Comité doit être informé, préalablement à leur introduction, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et leur modification ; que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur ce point, mais seulement sur la question de l'utilisation d'une technologie nouvelle au sens de l'article L. 432-2, alinéa 1er, de sorte qu'il ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient encore valoir que l'introduction du nouveau logiciel avait entraîné la suppression de 13 postes d'assistantes de secteur qui géraient les plannings du personnel du secteur ; qu'en n'abordant pas cet aspect de la question, qui était pourtant de nature à entraîner la consultation préalable du comité d'entreprise au sens de l'article L. 432-2, alinéa 1er, du Code du travail dans la mesure où l'introduction de ce système était susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification ou les conditions de travail du personnel, les énonciations précitées de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer s'il a été ou non répondu à ce chef péremptoire du mémoire" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2 du Code du travail, L. 236-3, L. 263-2-2 du même Code, 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave ;

"aux motifs que, "la modification de la périodicité des informations remontant au CHSCT en matière de recrutement et de mouvements du personnel et la centralisation de ces informations, notamment sur la formation à la sécurité, ne permettaient pas de considérer que les dispositions des articles L. 236-2 et L. 236-3 du Code du travail n'étaient plus respectées par l'employeur, alors que cette modification ne portait aucun préjudice au CHSCT puisque l'information donnée au Comité faisait ressortir que tous les salariés nouvellement embauchés bénéficiaient d'une formation ( )" ;

"alors que, dans leur mémoire, les parties civiles insistaient sur le fait que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires, le CHSCT étant, à cet égard, susceptible d'encourir une responsabilité pénale en cas de manquement à la réglementation ; qu'il doit donc disposer des informations lui permettant d'exercer sa mission de contrôle non pas a posteriori, mais au moment des embauches et changements de poste, pour vérifier que la formation à la sécurité est bien dispensée ; qu'en estimant que les bilans annuels de l'employeur, en matière d'hygiène et de sécurité, étaient suffisants et que tous les salariés embauchés bénéficiaient d'une formation à la sécurité, sans rechercher si le CHSCT était bien en mesure de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et de veiller à l'observation des prescriptions réglementaires, en l'absence d'informations spécifiques et ponctuelles, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-2 du Code du travail, 575, alinéa 2-6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave sans avoir ordonné l'audition de M. Z..., président du Directoire de la CEVFO ;

"alors que, dans leur mémoire, les parties civiles demandaient à ce que M. Monet a soit entendu, la délégation de pouvoir ne dégageant pas le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale ; que, en ne répondant pas à cette requête, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86887
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°04-86887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award