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13/09/2005 | FRANCE | N°04-84095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 04-84095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexis,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Gilbert,

- A... Silva, épouse B..., partie civile,

contre l'

arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, pour injures publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alexis,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Gilbert,

- A... Silva, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, pour injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a condamné les trois premiers à 1 500 euros d'amende avec sursis chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Silva A..., épouse B... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois d'Alexis X..., de Jean-Pierre Y..., et de Gilbert Z... :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 33, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'injures publiques envers une personne chargée d'un mandat public, et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs que les propos suivants, tenus par Alexis X... : " ... vous fouillez les poubelles, vous fouillez dans la fange en permanence à plein bras, cela suffit ; lorsque je vous vois vous vautrer ainsi dans la fange... ", sont des expressions outrageantes ; qu'Alexis X... est allé au-delà des outrances de langage dont les hommes et femmes politiques sont coutumiers dans des périodes de tension ; que ces propos, tenus en séance publique du conseil à laquelle les habitants de la commune et la presse étaient invités, avaient à l'évidence pour but principal d'atteindre l'élue municipale dans l'exercice de son mandat ; que, s'agissant des propos prêtés à Gilbert Z... et à Jean-Pierre Y... au cours d'une autre séance publique du conseil, pour le premier : " sale conne " et le second :

" petite merde au niveau du caniveau ", la crédibilité et la sincérité des témoignages produits par la partie civile emportent la conviction de la Cour, dans la mesure où ce caractère concordant fait état des expressions directement imputées aux mis en cause, alors que les témoignages recueillis à l'appui de la thèse de Gilbert Z... et Jean-Pierre Y... mettent essentiellement l'accent sur les provocations verbales de Silva B... ;

"alors que l'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ne peut être retenue que si les imputations incriminées concernent des actes ressortissant, par leur nature, à l'exercice des fonctions de la personne visée, ou ont un rapport direct et étroit avec la qualité de cette personne ;

que les imputations doivent s'apprécier non d'après l'intention de leur auteur ou le but recherché par lui, mais d'après leur objet même ou la nature des faits sur lesquels elles portent ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'injures publiques envers la partie civile, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces injures concernaient sa fonction ou sa qualité d'élue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié, au regard des dispositions de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84095
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2005, pourvoi n°04-84095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84095
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