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13/09/2005 | FRANCE | N°04-15742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2005, 04-15742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 , alinéa 1 , de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 637 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2003) que M. X... est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété dont une canalisation d'évacuation d'eau traverse le lot de Mme Y... situé à l'étage inférieur ;

Attendu que pour refuser l'existence, au profit du fonds appartenant à M. X..., d'une servitude de passag

e de canalisation grevant le fonds de Mme Y..., la cour d'appel retient que la division d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 , alinéa 1 , de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 637 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2003) que M. X... est propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété dont une canalisation d'évacuation d'eau traverse le lot de Mme Y... situé à l'étage inférieur ;

Attendu que pour refuser l'existence, au profit du fonds appartenant à M. X..., d'une servitude de passage de canalisation grevant le fonds de Mme Y..., la cour d'appel retient que la division d'un immeuble en lots de copropriété est incompatible avec la création, au profit d'une partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un lot de copropriété disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à ce lot et la division d'un immeuble en lots de copropriété n'étant pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... a faire exécuter à ses frais les travaux de suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées de son lot dans le lot de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15742
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2005, pourvoi n°04-15742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15742
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