AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propre et adoptés, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du marché, que leur imprécision rendait nécessaire, retenu que la société Les Maisons Vellaves s'était engagée à intervenir sur la toiture afin d'assurer le clos et le couvert avec des matériaux exempts de vices, et constaté que cette société n'avait pas rempli ses obligations en posant des tuiles anciennes, elles-mêmes défectueuses, la cour d'appel a pu procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Maisons Vellaves aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Maisons Vellaves ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.