La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2005 | FRANCE | N°04-15731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2005, 04-15731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propre et adoptés, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du marché, que leur imprécision rendait nécessaire, retenu que la société Les Maisons Vellaves s'était engagée à intervenir sur la toiture afin d'assurer le clos et le couvert avec des matériaux exempts de vices, et constaté que cette société n'avait pas rempli ses obligations en posant des tuiles anc

iennes, elles-mêmes défectueuses, la cour d'appel a pu procéder à la liquidation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propre et adoptés, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du marché, que leur imprécision rendait nécessaire, retenu que la société Les Maisons Vellaves s'était engagée à intervenir sur la toiture afin d'assurer le clos et le couvert avec des matériaux exempts de vices, et constaté que cette société n'avait pas rempli ses obligations en posant des tuiles anciennes, elles-mêmes défectueuses, la cour d'appel a pu procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Maisons Vellaves aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Maisons Vellaves ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15731
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2005, pourvoi n°04-15731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award