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13/09/2005 | FRANCE | N°04-15332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2005, 04-15332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des certificats d'urbanisme communiqués aux bénéficiaires avant le rendez-vous de signature du 1er septembre 1998 et du rapport d'expertise amiable effectué le 31 août 1998 en présence des parties, que la condition suspensive de la promesse de vente relative à l'urbanisme était défaillie, ces documents révélant des vices de nature à diminuer sensiblement la valeur du bien, la cour

d'appel, qui n'a pas constaté que les époux X... avaient renoncé à la vente pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des certificats d'urbanisme communiqués aux bénéficiaires avant le rendez-vous de signature du 1er septembre 1998 et du rapport d'expertise amiable effectué le 31 août 1998 en présence des parties, que la condition suspensive de la promesse de vente relative à l'urbanisme était défaillie, ces documents révélant des vices de nature à diminuer sensiblement la valeur du bien, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les époux X... avaient renoncé à la vente pour des causes étrangères à la non-réalisation de la condition suspensive, mais seulement qu'ils n'avaient pas voulu régulariser l'acte d'acquisition à la date prévue, ayant déclaré être souffrants, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la renonciation des époux X... au bénéfice de la condition suspensive qui n'était pas demandée, qu'il convenait de faire application des clauses de la promesse de vente prévoyant que l'indemnité d'immobilisation serait restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une des conditions suspensives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15332
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2005, pourvoi n°04-15332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15332
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