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13/09/2005 | FRANCE | N°04-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2005, 04-14463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2004, rectifié le 17 juin 2004), que la société Sogea Atlantique (société Sogea), intervenant comme entrepreneur principal chargé du lot gros oeuvre pour la réalisation de la première phase d'une construction commandée par un maître d'ouvrage public, a sous-traité, pour un prix global et forfaitaire, l'exécution d'une partie de ces travaux à la s

ociété Roy BTP, depuis lors en liquidation judiciaire, M. X... ayant été désigné comme l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2004, rectifié le 17 juin 2004), que la société Sogea Atlantique (société Sogea), intervenant comme entrepreneur principal chargé du lot gros oeuvre pour la réalisation de la première phase d'une construction commandée par un maître d'ouvrage public, a sous-traité, pour un prix global et forfaitaire, l'exécution d'une partie de ces travaux à la société Roy BTP, depuis lors en liquidation judiciaire, M. X... ayant été désigné comme liquidateur ;

que M. X..., ès qualités, a assigné la société Sogea en paiement de diverses sommes, dont notamment "les frais de mise à disposition de personnel pour la seconde phase du chantier" ;

Attendu que pour accueillir cette demande, comprise à hauteur de 64 790 euros dans la condamnation prononcée s'élevant à 179 126,76 euros, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que la société Roy BTP a laissé des équipes sur le chantier pour exécuter des travaux notamment de rebouchage, sur les bâtiments relevant de la seconde tranche du chantier, présentée comme conditionnelle ; que les travaux en cause ne sont pas contestés, non plus que leur utilité et leur valeur ; qu'ils se situent en dehors du marché forfaitaire passé entre les parties et doivent donc être rémunérés à leur coût non contesté ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'autorisation ou l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux par la société Sogea, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogea Atlantique à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 64 790 euros, comprise dans la somme de 179 126,76 euros, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Sogea Atlantique la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14463
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2005, pourvoi n°04-14463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14463
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